C1 21 129 ARRÊT DU 17 AVRIL 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président; Béatrice Neyroud, juge; Jean-Pierre Derivaz, juge suppléant; Laura Jost, greffière; en la cause X _________, demandeur et défendeur en reconvention, appelant, représenté par Maître Blaise Marmy, avocat à Martigny, contre Y _________, défenderesse et demanderesse en reconvention, appelée, représentée par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion (divorce : contributions d'entretien [enfant et épouse]; relations personnelles; liquidation du régime matrimonial [règlement de la créance de participation]) appel contre le jugement rendu le 22 avril 2021 par le juge des districts de Martigny et de Saint-Maurice
Sachverhalt
(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (JEANDIN, n. 3 ad art. 315 CPC). 1.2.2 En l'espèce, l'appelant conteste l'appréciation des preuves et se prévaut d'une violation du droit. Il n'a pas entrepris les chiffres 1 - prononcé du divorce -, 2a, b et d - ratification de transactions partielles -, 3 - levée de la curatelle éducative -, 6 - répartition
- 7 - des frais extraordinaires d'entretien de l'enfant -, 8 - attribution de la bonification pour tâches éducatives - et 11 - partage des prestations de sortie - du dispositif du jugement querellé. Il n'y a pas lieu, partant, d'examiner ces questions en appel. 1.3 L'appelée conteste la recevabilité de l'appel dans la mesure où il tend à obtenir des modalités de paiement - sept annuités, la première fois le 31 décembre 2021 - de la créance en liquidation du régime matrimonial. Elle fait, en substance, valoir qu'il s'agit de conclusions nouvelles, qui ne reposent pas sur des nova. 1.3.1 1.3.1.1 L'article 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuves nouveaux, d’autre part (arrêt 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1, et réf. cit.). Une conclusion est nouvelle dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qu'elle tend à élargir l'objet du litige (cf. arrêt 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 1.2). Tel n'est pas le cas, par exemple, d'une autre formulation des conclusions (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2). La partie appelante peut, par ailleurs, réduire en tout temps ses conclusions en appel. La partie qui, par exemple, conclut au non-versement d'une pension en première instance et qui, en appel, admet le principe d'une pension limitée dans le temps, "réduit" ses conclusions (arrêt 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). Il faut examiner les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente pour dire si une conclusion est ou non nouvelle (arrêt 5A_731/2019 du 30 mars 2021 consid. 1.6). 1.3.1.2 Les conditions de l'article 317 al. 2 CPC ne sont pas décisives lorsque la maxime d'office est applicable à la cause (consid. 1.4.1.2). La liquidation du régime matrimonial est régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et par le principe de disposition (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et réf.; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 387 n° 2118). 1.3.1.3 L'article 317 al. 2 CPC, à l'instar de l'article 99 LTF, ne parle pas de moyens de droit nouveaux. Les parties peuvent toujours soulever de nouveaux moyens de droit matériel, pour autant que l'argumentation juridique nouvelle repose sur les constatations de fait de l'arrêt attaqué et que le litige ne s'en trouve pas étendu (BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n. 51 ad art. 99 LTF). Ainsi, demander pour la première fois une
- 8 - réduction de la rente d'invalidité pour cause de conduite en état d'ivresse ne modifie pas l'objet du litige, à savoir le droit à la rente, et l'argument juridique nouveau peut être examiné s'il repose sur les faits constatés dans la décision attaquée (ATF 136 V 362 consid. 3.4.4 et 4). 1.3.2 1.3.2.1 En l'espèce, en première instance, le demandeur et défendeur en reconvention a, dans sa plaidoirie écrite, pris la conclusion suivante en liquidation du régime matrimonial (p. 872) : "4.12. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé comme suit : a. Reprise de dette exclusive par X _________ envers le E _________ par CHF 480'000.-, moyennant remboursement [de 14'854 fr. 80] par Y _________ à X _________ à titre d’amortissement et en compensation des prétentions de l’épouse. b. Restitution par Y _________ des montants remboursés à titre d’acomptes pour les impôts à partir du 1er avril 2017, soit CHF 1'350.- c. Moyennant parfaite exécution de ce qui précède, les parties se déclarent définitivement désintéressées et se délivrent quittance définitive pour solde de tout compte et de toute prétention vu le chef de leur régime matrimonial.". Le juge intimé a considéré que la partie défenderesse disposait, après compensation, d'une créance de participation d'un montant de 72'459 fr. 50 (consid. 11.5 du prononcé querellé). Il a, au préalable, inventorié les actifs et les passifs de chacune des parties. 1.3.2.2 En appel, le demandeur et défendeur en reconvention ne réclame pas davantage ou autre chose que ce qui figurait dans ses dernières conclusions devant le juge de district. Au contraire, il reconnaît devoir le montant arrêté par celui-ci. En revanche, se référant aux faits retenus - "il résulte également de ce jugement que le débiteur n'a pas de fortune particulière et encore moins de liquidités" (p. 6 de la déclaration d'appel) -, il sollicite des modalités de paiement. Il se prévaut, partant, d'un moyen de droit nouveau, soit l'application de l'article 218 CC, qui repose sur les constatations de fait de l'arrêt attaqué. Il ne s'agit dès lors pas d'une conclusion nouvelle. 1.4 L'appelée conteste l'admissibilité des moyens de preuves nouveaux, "issu[s] probablement" d'une infraction pénale. 1.4.1 Aux termes de l'article 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuves obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
- 9 - 1.4.1.1 Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (arrêt 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.2; ATF 140 III 6 consid. 3.1). Sont notamment des moyens de preuves obtenus de façon illicite ceux soustraits chez l'adversaire du titre produit en justice, l'affidavit extorqué par la contrainte ou soutiré en violation du secret médical ou de fonction, une écoute ou un enregistrement téléphonique illégaux, des photographies ou des enregistrements réalisés à l'occasion d'une violation de domicile (SCHWEIZER, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 14 ad art. 152 CPC). Conformément à l'article 152 al. 2 CPC, la preuve obtenue illicitement n'est utilisable que d'une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la vérité (arrêt 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.2; ATF 140 III 6 consid. 3.1). De manière générale, l'intégrité physique, psychique ou spirituelle a plus de poids que les valeurs matérielles telle la propriété ou la possession. L'intégrité personnelle prime, en principe, l'intérêt à la manifestation de la vérité lorsque le titre a, par exemple, été obtenu sous la menace ou par la violence (BRÖNNIMANN, Commentaire bernois, 2012, n. 47 ad art. 152 CPC; CHABLOZ/COPT, PC-CPC, 2e éd., 2021, n. 16 ad art. 152 CPC). Sous l'empire de l'ancien droit, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas arbitraire, dans une procédure de divorce, d'admettre et de prendre en considération à titre de preuve documentaire le curriculum vitae d'un époux, prétendument subtilisé et produit devant le tribunal, reflétant une relation adultère (arrêt 5P.308/1999 du 17 février 2000 consid. 4). 1.4.1.2 La maxime procédurale applicable dans le cas particulier peut jouer un rôle à cet égard (arrêt 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.2, et réf. cit.). Si la maxime inquisitoire illimitée s'applique, l'intérêt à la manifestation de la vérité aura tendance à prendre le pas sur la protection du bien lésé (CHABLOZ/COPT, n. 16 ad art. 152 CPC). La maxime inquisitoire illimitée est applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). En vertu de cette maxime, le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer toute mesure probatoire nécessaire pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (arrêt 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.2; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime
- 10 - inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (arrêt 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.2; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). La maxime inquisitoire illimitée s'applique en instance de recours cantonale. Lorsque la procédure est soumise à cette maxime, les faits et moyens de preuves produits par les parties en seconde instance sont recevables (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4.2 En l'espèce, l'appelée fonde le caractère illicite du moyen de preuve litigieux sur la supposition que l'appelant l'aurait prétendument obtenu grâce à un accès indu à son téléphone cellulaire. Il ne s'agit néanmoins que d'une hypothèse, que l'intéressée n'est pas en mesure d'appuyer concrètement. Il n'appartient pas au demandeur et défendeur en reconvention de démontrer la licéité de l'obtention dudit moyen de preuve en tant que c'est elle qui en invoque l'illicéité (art. 8 CC). De surcroît, la question de l'entretien de l'enfant est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). Il appartient au juge de déterminer celles-ci. L'intérêt a la manifestation de la vérité l'emporte, dans ces circonstances, sur la protection du domaine privé. Il convient, partant, de prendre en considération, le moyen de preuve litigieux. II. Statuant en fait 2. 2.1 X _________, né le xx.xx3 1974, de nationalité F _________, et Y _________, née le xx.xx4 1982, de nationalité G _________, se sont mariés le xx.xx1 2012 par- devant l'officier de l'état civil de B _________. Une enfant, A _________, est issue de leur union, le xx.xx2 2012. 2.2 Confrontées à des difficultés conjugales, qui se sont accentuées à la fin de l'hiver 2017, les parties ont suspendu définitivement la vie commune le 1er avril 2017. A compter du 18 février 2020, X _________ a, conformément à l'accord des parties, exercé le droit de visite un week-end sur deux, du samedi à 09h00 au dimanche à 18h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (consid. 3 du prononcé querellé). Entendue par le juge de district, le 15 octobre 2020, A _________ a déclaré que la
- 11 - réglementation de sa prise en charge lui convenait. Elle souhaitait néanmoins que son père puisse l'amener occasionnellement à l'école (p. 809). 2.3 2.3.1 X _________ exerce la profession de cuisinier. Il percevait, initialement, un revenu mensuel de 6755 fr., après déduction des allocations familiales, au service de H _________ Sàrl (anciennement I _________ Sàrl). Dès le 1er janvier 2020, il a œuvré en qualité de directeur de cuisine de la société J _________ S.A. (p. 495 s.). En janvier et février 2020, il a réalisé un salaire mensuel net de 5084 fr., 13e salaire inclus, mais allocations familiales déduites. En raison de la pandémie de COVID-19, il a, par la suite, obtenu un revenu moindre, soit 4379 fr. par mois (p. 731 ss). Il ne conteste pas, en appel, le revenu hypothétique imputé par le juge intimé à compter du 1er septembre 2021, soit le montant mensuel net de 5850 fr., fondé sur le calcul élaboré par l'Office fédéral de la statistique accessible sur Internet (salarium@bfs.admin.ch), qui est, partant, confirmé (consid. 4.1.1 et 9.2.1 du prononcé querellé). 2.3.2 2.3.2.1 X _________ est associé gérant de la société K _________ Sàrl depuis 2015 (all. 13 et 149 : admis; pièce 27), dont il détient huit parts sociales d'une valeur nominale de 1000 fr. l'unité. Il est, en outre, associé gérant de la société L _________ Sàrl depuis 2009 (all. 14 et 154 : admis; pièce 28), dont il possède une part sociale de 5000 francs. Il est enfin associé gérant et vice-président de H _________ Sàrl depuis 2006, dont il détient dix parts sociales d'une valeur nominale de 1000 fr. l'unité. Y _________ ne conteste pas, en appel, que son ex-mari ne perçoit aucun revenu de ces participations (consid. 4.1.2 et 9.2.1 du prononcé querellé). En 2017, X _________ et son frère M _________ ont acquis, par égales parts, l’immeuble qui abrite notamment le restaurant H _________ (all. 307 : admis). Le revenu locatif de cet objet est affecté au paiement du service de la dette hypothécaire qui le grève (consid. 9.2.1 du jugement entrepris). 2.3.2.2 X _________ est propriétaire des unités d'étages nos xxxxx1 (83/1000es de la parcelle de base n° xxx1; objet du droit exclusif : appartement n° 13), xxxxx3 (83/1000es du n° xxx1; objet du droit exclusif : cave n° 24) et de 1/14e de l'unité d'étage n° xxxxx2 (50/1000es du n° xxx1 [parking collectif]; droit exclusif sur la place n° 6), sises sur commune de N _________ (p. 414 ss et 419 s.). Les unités d'étages nos xxxxx1 et xxxxx3 sont grevées d'une dette hypothécaire auprès de O _________ S.A., d'un montant de
- 12 - 480'000 francs. L'intérêt de la dette et les charges de copropriété s'élèvent aux montants mensuels de 825 fr., respectivement 270 fr. (p. 550 ss; all. 354 ss, p. 671 s.; consid. 9.2.1 du prononcé querellé). 2.3.2.3 Le demandeur et défendeur en reconvention est, en outre, titulaire de deux polices d'assurance auprès de P _________ S.A., souscrites en 2007, l'une de prévoyance liée 3a (n° xx1), l'autre de prévoyance libre 3b (n° xx2). Les cotisations annuelles de ces contrats d'assurance se montent à 6536 fr. 20, respectivement 3505 fr. 65 (PJ 3 et 4 annexées à la déclaration d'appel). La police d'assurance-vie n° xx1 a été remise au créancier hypothécaire, O _________ S.A., en garantie des prêts d'un montant total de 480'000 fr. (consid. 2.3.2.2). A teneur du contrat-cadre pour crédit hypothécaire de cet établissement des 10 et 11 février 2016 (ci-après : contrat-cadre), la garantie bancaire ne porte pas sur la police de prévoyance libre 3b (n° xx2; p. 650; cf. ég. contrat-cadre du 29 février 2012, p. 228). Lorsqu'il prétend, en appel, que, en qualité d'emprunteur, il s'est obligé à rembourser la dette par un amortissement indirect (p. 5 de la déclaration d'appel : "cet amortissement indirect est contractuellement obligatoire"), X _________ adopte une attitude contradictoire. Dans sa réplique, il a, en effet, contesté "a[voir] choisi le système de l'amortissement indirect" (p. 92 et 136, all. 184 : contesté). Il a d'ailleurs soutenu, en première instance, qu'il avait amorti "seul" la dette (p. 671 et 690, all. 351 : contesté; R15, p. 759; p. 848 et 869, ch. 2.29 et 3.6.4). De surcroît, il n'a pas établi que prêteur et emprunteurs étaient convenus d'un amortissement indirect. Le contrat-cadre spécifie, à cet égard, d'une part, que l'amortissement s'élève à 3000 fr. par année et, d'autre part, que "[l]'emprunteur et la banque conviennent de l'échelonnement des amortissements, du mode de paiement et des modifications du montant de tranches d'amortissements" (p. 647 s.). Les parties à ce contrat ne sont ainsi pas convenues d'un ajournement de l'amortissement de la dette hypothécaire pendant la durée de l'assurance - 32 ans, du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2039 - ou d'un amortissement par le paiement des primes de la police d'assurance liée 3a. 2.3.2.4 X _________ supporte encore, mensuellement, des cotisations d'assurance- maladie, par 340 fr., une prime d'assurance habitation, par 33 fr. (398 fr. 60 : 12), et une charge fiscale, par 350 fr. (p. 168 et 173; PJ 5 annexée à la déclaration d'appel; consid. 4.2 et 9.2.1 du prononcé querellé). 2.4 Y _________ est au bénéfice d'une formation de couturière, acquise en Q _________, ainsi que de styliste ongulaire, effectuée en Suisse.
- 13 - 2.4.1 Du 1er avril 2011 au 31 août 2015, elle a œuvré pour l'entreprise de son ex- époux à 50 %, comme lingère et femme de ménage. Elle a perçu un salaire mensuel net de 1465 fr. 55 en 2014 et de 1043 fr. l'année suivante. Au début de l'année 2017, elle a loué un espace de travail dans un salon de coiffure, à R_________. Elle a toutefois résilié le bail, le 28 février 2017 déjà, faute de clients. Dès la fin du mois de juillet 2017, Y _________ a débuté une activité auprès d'une station-service de N _________, à un taux d'occupation de quelque 40 %. Elle a réalisé un revenu moyen de 1000 fr. par mois. Son activité accessoire de styliste ongulaire lui a procuré, en sus, un revenu de 200 fr. par mois. En 2018, l'intéressée a obtenu un revenu mensuel net moyen inférieur à 1000 francs. Après avoir perçu, au début de l'année suivante, des salaires particulièrement réduits, elle a réalisé, du mois d'août au mois d'octobre 2019, un salaire mensuel net de 1714 francs. L'employeur a résilié les rapports de travail durant le temps d'essai (p. 236 ss). Après une période de chômage, Y _________ a œuvré, dès le 15 mars 2020, en qualité d'employée en intendance au sein de S_________. Selon son taux d'occupation
- 50 %, porté à 60 %, puis réduit à 50 % -, son revenu mensuel net s'est élevé à quelque 1700 fr., respectivement près de 2300 fr. (p. 665 s., 695 s., 743 s., 821 s.; consid. 5.1.1 du prononcé querellé). S_________ n'a pas reconduit les rapports de travail au-delà du 30 novembre 2020 (p. 820 s.). Y _________ a, par la suite, travaillé à mi-temps au service de la société T_________ S.A., qui exploite l'EMS U_________. Elle percevait un revenu mensuel net de quelque 1700 fr., indemnité pour les dimanches et jours fériés, de quelque 25 fr. à 80 fr. en sus. Son congé lui a été signifié avec effet au mois d'octobre 2021. 2.4.2 Se référant à l'activité à mi-temps de la partie défenderesse auprès de S_________ et s'appuyant également sur le calcul élaboré par l'Office fédéral de la statistique, le juge intimé a retenu qu'elle percevait un salaire de 1700 francs. Il lui appartenait de porter son taux d'occupation à 80 % dès le 1er septembre 2024 et de réaliser ainsi un revenu mensuel net de 2720 fr., puis à temps complet à compter du 1er septembre 2028 pour un salaire de 3400 fr. par mois, conformément à la règle des paliers scolaires (cf. ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.4.2.1 Y _________ ne conteste pas être en mesure de réaliser ces revenus. X _________ les a aussi, initialement, admis. Se référant à la correspondance numérique de son ex-femme, "porté[e] par hasard à [s]a connaissance […] par le biais de l'installation du programme Whatsapp sur le téléphone de A _________", il a, par la suite, prétendu que l'intéressée "a[vait] repris
- 14 - l'exercice de son premier métier", soit la pratique de massages "avec Finition ejaculation" selon un texto versé en cause. Selon lui, elle était "en mesure de réaliser probablement deux massages par jour", à 80 fr. l'unité. Cette activité était ainsi de nature à lui procurer un revenu supplémentaire de 3200 fr. ([160 fr. x 5 jours par semaine] x 4 semaines par mois). Entendue par les agents de la police judiciaire, Y _________ a refusé de répondre aux questions qui portaient sur la pratique de massages sexuels. 2.4.2.2 Pareille activité n'est pas raisonnablement exigible, question de droit (consid. 4.2.2). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner si la partie défenderesse a la possibilité de pratiquer des massages sexuels, voire d'augmenter la fréquence de ces derniers, et de déterminer le revenu attendu, compte tenu des circonstances propres de l'intéressée, ainsi que du marché du travail, question de fait. Il s'agit, en effet, de conditions cumulatives (cf. ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Ces considérations scellent le grief de l'appelant qui porte sur le revenu hypothétique de l'appelée. 2.4.3 La partie défenderesse ne dispose d'aucun bien immobilier. Elle est détentrice d'un véhicule Renault Clio, immatriculé en 2014, dont l'acquisition, en 2020, a été financée au moyen d'un prêt de 8000 fr., octroyé par des tiers (R44, p. 762;p. 821; consid. 5.3 du prononcé querellé). 2.4.4 Y _________ a pris à bail un appartement, qu'elle occupe avec A _________, dont le loyer mensuel s'élève à 1350 fr., charges comprises (p. 698 s.). Il convient de tenir compte, en sus, d'un montant de quelque 20 fr. à titre de prime forfaitaire couvrant la garantie de loyer (p. 702 ss). La prime d'assurance-maladie obligatoire de l'intéressée
- 421 fr. 75 (428 fr. 20 – 6 fr. 45 [p. 790]) - est entièrement subventionnée. Elle dispose d'une assurance complémentaire, dont la cotisation s'élève à environ 37 fr. par mois (p. 791). Elle supporte encore la prime de l'assurance responsabilité civile et ménage de 22 fr. par mois et une charge fiscale de 81 fr. (p. 61 et 186; p. 3 de la réponse à l'appel; consid. 9.2.2 du prononcé querellé). 2.5 A _________ suit la scolarité obligatoire. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire - 95 fr. 70 (102 fr. 10 – 6 fr. 40 [p. 479]) - est entièrement subventionnée. Elle dispose d'une assurance complémentaire, dont la cotisation mensuelle s'élève à quelque 53 francs. Lorsque sa maman travaille, elle est prise en charge par des structures d'accueil, dont le coût se monte à quelque 200 fr. par mois (consid. 9.2.3 du prononcé
- 15 - querellé). A _________ pratique différents sports. Sa mère supporte, à ce titre, un montant inférieur à 100 fr. par mois (R33, p. 761). III.
Erwägungen (45 Absätze)
E. 3 Le demandeur et défendeur en reconvention sollicite l'élargissement du droit de visite. La partie défenderesse ne s'est pas déterminée à cet égard.
E. 3.1 Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 CPC).
E. 3.1.1 Le sort des enfants est soumis à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire (art. 291 al. 1 et 3 CPC). Il échappe à la libre disposition des époux. Il n'en demeure pas moins que les conjoints sont encouragés, pour désamorcer la crise actuelle et inciter à des relations constructives à l'avenir, à trouver des solutions amiables. Leurs conclusions communes relatives aux enfants peuvent prendre la forme d'une convention au sens de l'article 279 CPC (arrêt 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3; ATF 143 III 361 consid. 7.3.1). En tant que les solutions proposées par les parties ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge s'abstiendra de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des deux parents (arrêt 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3; ATF 143 III 361 consid. 7.3.1). Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2 1re phr. CC), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents (arrêt 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3).
E. 3.1.2 En Suisse romande, il est généralement admis qu’à défaut d’entente entre les parents, un droit de visite peut s’exercer un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires, à tout le moins lorsque l’enfant est en âge de scolarité. Le droit de visite peut, le cas échéant, également s’étendre à une alternance des jours fériés (arrêt 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.3.2, et réf. cit., in FamPra 2022, p. 251; ATF 144 I 91 consid. 5.2.1).
E. 3.2 En l'espèce, les parties sont convenues, au débat d'instruction, de l'exercice d'un droit de visite un week-end sur deux, du samedi à 09h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances d'été. Entendue le 14 octobre 2020, A _________ a déclaré que la réglementation concernant sa prise en charge lui
- 16 - convenait. Elle a ajouté, spontanément, "que cela lui ferait plaisir si son papa pouvait l'amener occasionnellement à l'école". Le droit de visite, durant le week-end, apparaît réduit compte tenu de l'âge de A _________. Le père ne l'exerce pas à compter du vendredi soir, très vraisemblablement parce qu'il n'est pas disponible ce soir-là en raison de son activité professionnelle. La volonté des parties, lorsqu'elles sont convenues des relations personnelles, ne tendait pas, pour autant, à élargir le droit de visite à un soir, voire deux soirs supplémentaires toutes les semaines. Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de s'écarter de la réglementation convenue, en vigueur depuis plus de trois ans, hormis s'agissant de l'étendue du droit durant les week-ends, qui est portée à une nuit supplémentaire. Aussi, à défaut de meilleure entente entre les parties, le droit de visite s'exercera une semaine sur deux, du samedi à 09h00 au lundi matin à la reprise de l'école, ou, en cas de congé, jusqu'au lundi matin 09h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Pareil droit, qui offre au père la faculté d'accompagner sa fille à l'école, est, au demeurant, conforme au souhait de A _________.
E. 4 L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir déduit de l'excédent ses primes de prévoyance professionnelle d'un montant total de 837 fr. par mois. Il ne conteste pas, en revanche, le revenu qui lui a été imputé, les charges de son ex-femme et le coût d'entretien de A _________ (p. 4 de la déclaration d'appel).
E. 4.1 Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 285 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 9.1 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui suit.
E. 4.1.1 Tout excédent est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"), en attribuant une part à chaque enfant et deux parts à chaque adulte (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 301 consid. 4). Cette règle peut toutefois être relativisée selon les situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque parent au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargne réalisées ou de tout autre élément pertinent. Lorsqu'une quote-part d'épargne régulière est établie, elle doit être déduite de l'excédent avant qu'il ne soit procédé à la répartition puisque les parents vivaient alors de manière plus économe que ce que leur situation leur permettait (arrêts 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5; 979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; ATF 147 III 265 consid. 7.3). Autrement dit, leur train de vie s'écartait de leur capacité contributive potentielle. L'enfant, en particulier, ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de l'excédent, à un train de vie supérieur à celui de ses parents,
- 17 - respectivement supérieur au niveau de vie qui était le sien avant la séparation de ces derniers (ATF 147 III 265 consid. 7.3). En tant que, par exemple, les assurances de troisième pilier servaient à la constitution de l'épargne, il peut en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (arrêts 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5; 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2; cf. ég. ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). En revanche, pour un salarié, les cotisations y relatives ne sont pas prises en compte dans le calcul du minimum vital élargi (arrêts 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3).
E. 4.1.2 Lorsque les époux n'ont pas réalisé d'économies ou que l'épargne établie est absorbée par l'augmentation des frais qu'entraîne une séparation, la méthode en deux étapes aboutit à des résultats admissibles (ATF 140 III 485 consid. 3, et réf. cit.).
E. 4.2 Ce sont en premier lieu les ressources des parents tenus à l'entretien qu'il convient d'arrêter.
E. 4.2.1 Les parties ne contestent pas le revenu hypothétique - 5850 fr. - imputé au demandeur et défendeur en reconvention, dont il n'y a pas lieu de s'écarter.
E. 4.2.2 L'appelant, se référant à la correspondance numérique versée en cause, prétend que son ex-femme, par la pratique de massages sexuels, est à même de réaliser un revenu supplémentaire de 3200 francs. L'appelée a refusé de répondre aux questions de la police judiciaire qui portaient sur cette activité. La question de savoir si elle a, sporadiquement, voire régulièrement, pratiqué des massages sexuels, souffre de rester indécise. Le Tribunal fédéral a, en effet, cassé un jugement argovien dans lequel les juges avaient admis qu'une prostituée, mère de deux enfants placés chez leur père, aurait pu réaliser, avec un peu plus de bonne volonté, un revenu mensuel de 3500 francs. Pareil raisonnement posait, en effet, des questions délicates au regard de la liberté individuelle et du droit de chacun de se déterminer librement en ce qui concerne sa vie sexuelle (arrêt 6B_730/2009 du 24 novembre 2009 consid. 1.3). En l'espèce, pour les mêmes motifs, la cour de céans ne saurait retenir un quelconque revenu de la pratique de massages sexuels.
E. 4.2.3 L'appelant ne conteste pas, subsidiairement, le salaire mensuel net de l'appelée - 1700 fr. - retenu par le juge intimé. Il s'est d'ailleurs fondé sur ce montant pour
- 18 - arrêter le revenu hypothétique de l'intéressée à 4900 fr. (3200 fr. + 1700 fr.). Celle-ci a, pour sa part, admis devoir porter son taux d'occupation à 80 % dès le 1er septembre 2024 et réaliser ainsi un revenu mensuel net de 2720 fr., puis à temps complet à compter du 1er septembre 2028 pour un salaire de 3400 fr. par mois. Eu égard à la règle des paliers scolaires, il n'y a pas lieu de lui imputer, dans l'intervalle, un revenu hypothétique.
E. 4.3.1 Avant le 1er septembre 2024, le juge intimé n'a pas réparti l'excédent entre les parties et leur fille, mais uniquement entre celles-là. Il a ainsi déduit du revenu imputé au demandeur et défendeur en reconvention - 5850 fr. -, le minimum vital élargi de ce dernier - 2985 fr. -, les coûts directs de A _________ - 850 fr. (1123 fr. [minimum vital élargi de l'enfant] - 275 fr. [allocations familiales]) -, et la contribution de prise en charge
- 890 fr. (2590 fr. [minimum vital élargi de la mère] - 1700 fr. [revenu]) - (consid. 9.2.1 à 9.2.3 du prononcé querellé). Il a partagé le solde - 1125 fr. (5850 fr. – [2985 fr. + 850 fr. + 890 fr.]) - par égales parts entre les parties et alloué à la partie défenderesse une contribution d'entretien d'un montant arrondi de 600 fr. (consid. 10.3 du jugement entrepris). L'appelant conteste exclusivement l'ampleur de l'excédent à prendre en considération. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de réexaminer le montant - 1740 fr. (850 fr. + 890 fr.) - des coûts directs et de la contribution de prise en charge de A _________ jusqu'au 31 août 2024, hormis s'agissant des allocations familiales plus élevées depuis le 1er janvier 2023 (consid. 4.3.3.2). Certes, le demandeur et défendeur en reconvention a conclu, durant cette période, au versement d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille de 900 francs. Pour déterminer le montant dû à ce titre, il a d'abord déduit du revenu hypothétique son minimum vital élargi, porté à 3855 fr. (2985 fr. + 33 fr. [prime de l'assurance habitation] + 837 fr. [primes 3e pilier a et b]), le montant de la contribution de prise en charge - 890 fr. - et les coûts directs de A _________ - 848 fr. -. Il a ensuite réparti l'excédent, chiffré à 258 fr. (recte : 257 fr. [5850 fr. – {3855 + 848 fr. + 890 fr.}]) -, entre la mère et l'enfant, à hauteur des montants arrondis de 103 fr., respectivement 52 francs. Il a enfin ajouté la quote-part de l'excédent aux coûts directs de l'enfant, respectivement à la contribution de prise en charge pour arrêter le montant dû à A _________ à 900 fr. (848 fr. + 52 fr.) et celui en faveur de son ex-femme à 993 fr. (890 fr. + 103 fr.), réduit à 600 fr. conformément au jugement querellé non contesté sur ce point (p. 5 de la déclaration d'appel et PJ 6 annexée à celle-ci). Il lui a échappé que la contribution de prise en charge est formellement destinée à l'enfant, même si elle
- 19 - bénéficie matériellement au parent gardien. Le montant de 600 fr. devait être versé en sus de la contribution de prise en charge. Le juge intimé n'a, à tort, pas chiffré la participation de l'enfant à l'excédent avant le 1er septembre 2024. Il convient d'arrêter celle-ci pour les différentes périodes (consid. 4.3.4), après avoir chiffré le minimum vital élargi des intéressés (consid. 4.3.2 et 4.3.3).
E. 4.3.2.1 Le montant à retenir à ce titre pour l'appelant, qui vit seul, s'élève à 3018 fr. (1200 fr. [base mensuelle] + 825 fr. [intérêts hypothécaires] + 270 fr. [charges de copropriété] + 340 fr. [cotisations d'assurance-maladie obligatoire] + 350 fr. [charge fiscale] + 33 fr. [prime d'assurance habitation]). Le demandeur et défendeur en reconvention exerce une activité salariée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte, dans son minimum vital élargi, les cotisations des assurances de troisième pilier.
E. 4.3.2.2 L'appelée bénéficie de subsides à hauteur de l'entier de sa prime d'assurance- maladie obligatoire. Ses charges s'élèvent au montant non contesté de 2590 fr. (1350 fr. [base mensuelle] + 1080 fr. [frais de logement après déduction de la participation de l'enfant {1350 fr. - 270 fr.}] + 20 fr. [prime d'assurance garantie de loyer] + 22 fr. [prime d'assurance responsabilité civile et ménage] + 37 fr. [cotisation d'assurance complémentaire] + 81 fr. [charge fiscale]). A compter du 1er septembre 2024, la partie défenderesse ne bénéficiera plus de subsides d'assurance-maladie dès lors qu'elle obtiendra un revenu déterminant, au sens de l'article 8 OcRIP, supérieur à 56'250 fr (2720 fr. + 600 fr. {consid. 5.2} + 1465 fr. (consid. 4.3.4.2) + 305 fr.) (sur l'échelle des revenus déterminants, cf. https://www.vs.ch/ documents/ 8841577/8881906/Echelle+ RIP+2023). Elle supportera, partant, une cotisation d'assurance-maladie d'un montant mensuel de 421 fr. 75 (consid. 2.4.4). Il convient, en outre, d'adapter sa charge fiscale au revenu hypothétique imputé dès le 1er septembre 2024, respectivement à compter du 1er septembre 2028 (cf. arrêt 5A_469/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.2, in FamPra.ch 2020 p. 488). Eu égard au salaire de 2720 fr., respectivement 3400 fr., à la rente temporaire dont elle bénéficiera jusqu'au 31 août 2028, et aux revenus attribués à A _________, la charge fiscale, après déduction de la quote-part d'impôt de l'enfant, est de 132 fr. du 1er septembre 2024 au 31 août 2028, puis de 152 fr. (https://taxcalculator.apps.vs.ch/home/ordinary).
- 20 - Le minimum vital élargi de la partie défenderesse s'élève, dans ces circonstances, à 2590 fr. jusqu'au 31 août 2024, à quelque 3063 fr. (2590 fr. + 421 fr. 75 + 51 fr. [132 fr.
– 81 fr.]) du 1er septembre suivant au 31 août 2028, puis à environ 3083 fr. (2590 fr. + 421 fr. 75 + 71 fr. [152 fr. – 81 fr.]) dès le 1er septembre 2028. L'intéressée n'est pas en mesure de le couvrir avant cette dernière date. Dans l'intervalle, elle accuse un déficit de 890 fr. (2590 fr. – 1700 fr.) jusqu'au 31 août 2024, respectivement de 343 fr. (3063 fr.
– 2720 fr.) du 1er septembre 2024 au 31 août 2028. Il s'agit de coûts indirects de la prise en charge des enfants.
E. 4.3.3.1 Les coûts directs de A _________ s'élèvent au montant non contesté de 1123 fr., avant déduction des allocations familiales, jusqu'au 31 août 2024.
E. 4.3.3.2 Le juge intimé a considéré, à tort, que, au-delà de cette date, les besoins de l'enfant demeuraient stables. Il a d'abord omis de prendre en compte la cotisation d'assurance-maladie dès le 1er septembre 2024, soit le montant mensuel de 95 fr. 70, à défaut de réduction des primes d'assurance-maladie (consid. 2.5 et 4.3.2.2). Il n'a ensuite pas déterminé la charge fiscale liée à l'entretien de l'enfant, adaptée au revenu hypothétique imputé à la partie défenderesse. Les revenus de A _________ représenteront quelque 34 % ([1465 fr. + 305 fr.] : [1465 fr. + 305 fr. + 600 fr. + 2720 fr.]) de l'ensemble des revenus imposables auprès de sa mère du 1er septembre 2024 au 31 août 2028, quote-part réduite à 31 % par la suite ([1100 fr. + 445 fr.] : [1100 fr. + 445 fr. + 3400 fr]). Il convient dès lors d'attribuer à l'enfant une part correspondante de la charge fiscale de celle-ci, soit le montant mensuel de 68 fr. (200 fr. x 34 %; 220 fr. x 31 %) dès le 1er septembre 2024. Le juge de district a enfin méconnu que les frais de garde - 200 fr. - ne doivent plus être comptés dès l'entrée au secondaire I. En effet, A _________, alors âgée de 12 ans, pourra, en l'absence de sa mère, passer quelques heures seule à la maison et se déplacer de manière plus autonome (cf. arrêt 5A_665/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.4.1). A _________ pratique différentes activités sportives, dont le coût doit être financé au moyen de la répartition de l'excédent. Son minimum vital élargi, après déduction des allocations familiales - dès le 1er janvier 2023, 305 fr. par mois jusqu'à 16 ans révolus, 445 fr. par la suite (art. 7 al. 2 et 8 al. 3 LAFAM) -, s'élève ainsi aux montants de 818 fr.
- 21 - (1123 fr.– 305 fr.) jusqu'au 31 août 2024, de quelque 782 fr ([923 fr. + 95 fr. 70 + 68 fr.]
– 305 fr.) jusqu'au 31 août 2028, enfin de 642 fr. ([923 fr. + 95 fr. 70 + 68 fr.] – 445 fr.) dès le 1er septembre 2028.
E. 4.3.4.1 Après avoir couvert son minimum vital élargi et le coût d'entretien de sa fille, le demandeur et défendeur en reconvention dispose d'un solde de 1124 fr. (5850 fr. – [818 fr. {coûts directs} + 890 fr. {contribution de prise en charge} + 3018 fr. {minimum vital élargi]) jusqu'au 31 août 2024, de 1707 fr. (5850 fr. – [782 fr. {coûts directs} + 343 fr. {contribution de prise en charge} + 3018 fr.]) du 1er septembre suivant au 31 août 2028, enfin de 2190 fr. (5850 fr. – [642 fr. {coûts directs} + 3018 fr.]) à compter du 1er septembre 2028. Durant la vie commune, le demandeur et défendeur en reconvention a consacré une quote-part de ses revenus au paiement des primes de ses polices d'assurance 3e pilier a et b, à hauteur de quelque 837 fr. ([6536 fr. 20 + 3505 fr. 65] : 12 mois) par mois. Il n'y a pas lieu, pour autant, de déduire du solde disponible ce montant destiné à la constitution de la fortune. Avant la séparation, l'appelant, qui œuvrait au service de H _________ Sàrl, percevait, en effet, un revenu mensuel de 6755 francs. A compter du 1er janvier 2020, il a travaillé pour un nouvel employeur, la société J_________ S.A. Son salaire a très sensiblement diminué. Le revenu hypothétique, qui lui est finalement imputé - 5850 fr. -, est inférieur de 905 fr. (6755 fr. – 5850 fr.) au salaire qu'il obtenait avant la suspension de la vie commune. L'épargne dont il se prévaut ne doit dès lors pas être prise en considération. La répartition de l'excédent, sans déduction de celle-ci, n'est, en effet, pas de nature à offrir à sa fille un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien avant la séparation de ses parents.
E. 4.3.4.2 A compter du 1er septembre 2028, la partie défenderesse disposera d'un solde de 317 fr. (3400 fr. – 3083 fr.). Dans l'intervalle, elle présente un déficit. A _________ a droit à une quote-part de l'excédent de 1/5e jusqu'à sa majorité, répartie entre ses parents, le cas échéant, en fonction de leurs disponibles respectifs. Elle peut prétendre à ce titre, à quelque 225 fr. (1124 fr. : 5) jusqu'au 31 août 2024, 341 fr. (1707 fr. : 5) du 1er septembre suivant au 31 août 2028, enfin 501 fr. ([2190 fr. + 317 fr.] : 5) du 1er septembre 2028 jusqu'au 31 août 2030. L'appelant supporte les parts à l'excédent à concurrence de l'intégralité jusqu'au 31 août 2028, puis à hauteur de 436 fr. (87 % [2190 fr. : {2190 fr. + 317 fr.}] de 501 fr.) du 1er septembre 2028 jusqu'à la majorité de l'enfant.
- 22 - Le demandeur et défendeur en reconvention ne réclame pas une répartition, entre les père et mère, de l'entretien de A _________. Il est dès lors astreint à contribuer à l'entretien de celle-ci à hauteur des montant arrondis de 1935 fr. (818 fr. + 890 fr. + 225 fr.), jusqu'au 31 août 2024, puis de 1465 fr. (782 fr. + 343 fr. + 341 fr.) du 1er septembre suivant au 31 août 2028. A compter du 1er septembre 2028 jusqu'à la majorité de l'enfant, le coût d'entretien à la charge du père ne devrait pas excéder 1078 fr. (642 fr. + 436 fr.). L'appelant a cependant offert, à ce titre, le montant mensuel de 1120 fr., dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Pour les mêmes motifs, il convient d'allouer à l'enfant, conformément aux conclusions de son père, ce montant - 1120 fr. - du 1er septembre 2030 jusqu'à la fin d'une formation achevée dans des délais normaux, étant spécifié que la prime moyenne d'assurance-maladie pour jeune adulte (19 à 25 ans) se monte à 356 fr. (https://www.vs.ch/web/ssp/pour-les-assur%C3%A9s#id9013169).
E. 5.1 L'appelant ne contestait pas, initialement, le principe d'une contribution d'entretien en faveur de son ex-femme. A juste titre. Les parties se sont mariées le xx.xx1
2012. Une enfant est issue de leur union, le xx.xx2 suivant. Avant leur séparation, les parties ont vécu une répartition des tâches traditionnelle (sur cette notion, cf. ATF 147 III 249 consid. 3.5.1). L'appelée s'est ainsi consacrée, pour l'essentiel, à l'éducation de A _________. Parallèlement, elle a travaillé dans l'entreprise de son ex-mari à mi-temps. Elle a ainsi abandonné son indépendance financière, en sorte que le mariage a exercé une influence concrète et importante sur sa situation. Après avoir imputé un revenu hypothétique supplémentaire de 3200 fr. à son ex-femme, consécutif à la pratique de massages sexuels, le demandeur et défendeur en reconvention a conclu à ce qu'aucune contribution ne soit allouée à celle-là. La cour de céans a exposé les motifs pour lesquels un quelconque revenu hypothétique ne pouvait être retenu à cet égard (consid. 4.2.2). Dans ces circonstances, il convient de fixer le montant de la rente temporaire de la partie défenderesse.
E. 5.2 Les parties ne contestent pas l'application de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent pour arrêter l'entretien matrimonial. Il n'y a pas lieu, au préalable, de déduire de l'excédent les primes des assurances de troisième pilier pour les motifs déjà exposés (consid. 4.3.4.1). Afin de bénéficier du dernier train de vie en commun, la partie défenderesse a droit, comme son ex-mari, à la moitié de l'excédent sous déduction de la participation de l'enfant. Elle peut dès lors prétendre à une rente temporaire d'un montant de quelque
- 23 - 450 fr. (2/5es de 1124 fr.) jusqu'au 31 août 2024. Certes, ce montant est inférieur aux 600 fr. offerts par le demandeur et défendeur en reconvention. Le calcul de celui-ci incluait cependant la contribution de prise en charge. Du 1er septembre 2024 jusqu'au 31 août 2028, la rente temporaire devrait être fixée à quelque 680 fr. ([2/5es de 1707 fr.). En l'absence d'appel principal ou joint de la partie défenderesse, la contribution d'entretien ne peut cependant pas excéder, à peine de reformatio in pejus, le montant de 600 fr. alloué par le premier juge.
E. 6 L'appelant n'a pas contesté, subsidiairement, l'indexation de la contribution d'entretien et de la rente temporaire, qui est confirmée. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de mars 2023 de 106.0 points (indice de base de décembre 2020 = 100), les montants de la contribution d'entretien et de la rente temporaire seront proportionnellement adaptés le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent. L'indexation n'interviendra pas ou seulement partiellement si le débiteur de la contribution prouve par titre que ses revenus n'ont pas ou seulement partiellement suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.
E. 7 L'appelant sollicite des modalités de paiement de la créance de participation, dont il ne conteste pas le montant arrêté par le juge intimé à 72'459 fr. 50.
E. 7.1 L'article 218 al. 1 CC, qui concerne le règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value, dispose que l'époux débiteur exposé à des difficultés graves en cas de règlement immédiat des prétentions précitées peut solliciter des délais de paiement.
E. 7.1.1 Les difficultés rencontrées par le débiteur peuvent consister, par exemple, en ce qu'il ne dispose pas de liquidités suffisantes et devrait vendre des biens nécessaires à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice de sa profession (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd., 2017, n° 1382; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Commentaire bâlois, 7e éd., 2022, n. 10 ad art. 218 CC; STECK/FANKHAUSER, FamKomm, Scheidung, 4e éd., 2022, n. 6 ad art. 218 CC). La pesée des intérêts en présence doit établir qu'un paiement immédiat présenterait pour l'époux débiteur des inconvénients graves qu'il ne peut pas raisonnablement éviter, par exemple, en empruntant l'argent nécessaire. Le débiteur, qui sollicite le sursis au paiement, supporte le fardeau de la preuve (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit.,
n. 1382; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Commentaire bernois, n. 19 ad art. 218 CC).
- 24 - L'époux qui a obtenu des délais de paiement doit payer des intérêts dès la clôture de la liquidation (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1382a; HAUSHEER/AEBI- MÜLLER, n. 14 ad art. 218 CC). En cas de liquidation judiciaire, les intérêts commencent à courir au moment de l'entrée en force du jugement (ATF 141 III 49 consid. 5,2.2; arrêt 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 10.1, in FamPra.ch 2009, p. 749 ss).
E. 7.1.2 La demande de sursis au paiement doit être faite avant le bouclement de la liquidation du régime (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n° 1382b; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, n. 10 ad art. 218 CC; STECK/FANKHAUSER, n. 6 ad art. 218 CC). Le débiteur doit, le cas échéant, la formuler devant le juge du divorce (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, loc. cit.).
E. 7.2.1 En l'espèce, l'appelant n'a pas sollicité, en première instance, un sursis au paiement, en sorte qu'il est déchu du droit de se prévaloir des dispositions de l'article 218 al. 1 CC.
E. 7.2.2 De surcroît, il n'a pas établi qu'il ne pouvait pas, d'une part, réaliser les biens mobiliers et/ou immobiliers dont il est propriétaire et/ou copropriétaire pour s'acquitter de la créance de participation de l'appelée, d'autre part, se procurer les moyens suffisants à cet effet en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant. Il convient de rappeler qu'il est titulaire de huit parts sociales d'une valeur nominale de 1000 fr. l'unité de K _________ Sàrl, d'une part sociale d'un montant de 5000 fr. de L _________ Sàrl, et de dix parts sociales d'une valeur nominale de 1000 fr. l'unité de H _________ Sàrl, ainsi que d'avoirs bancaires. Selon la décision de taxation 2018, versée en cause par le service des contributions le 8 mai 2020, le montant des titres et autres placements s'élevait, au 31 décembre 2018, à 102'966 fr. (p. 687 verso). Il est encore titulaire de deux polices d'assurance auprès de P _________ S.A., dont l'une - n° xx2 - n'a pas été remise en nantissement. L'appelant est également propriétaire de l'appartement qu'il occupe et copropriétaire, avec son frère, de l'immeuble qui abrite l'établissement public H _________. Les actes de la cause ne renseignent pas sur la valeur vénale de ces immeubles. La valeur fiscale
- notoirement plus basse (RVJ 2019 p. 152 consid. 2.6.2.2 (JAKOB/PICHT, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Kurzkommentar 2014, n. 2 ad art. 211 CC; cf. ég. arrêt 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 4.2), à laquelle se réfère l'appelant lorsqu'il prétend que sa fortune est "négative" (all. 2.63, p. 852), ne se confond pas avec celle- là. Ces objets immobiliers ne sont plus nécessaires à l'exercice de sa profession.
- 25 - L'appelant n'a ainsi pas établi qu'un paiement immédiat présentait des inconvénients graves qu'il ne pouvait pas raisonnablement éviter. Le cas échéant, les difficultés auxquelles il se réfère apparaissent moins importantes que le sacrifice qu'il entend imposer à son ex-conjointe, dont la situation pécuniaire est précaire. La question du paiement des intérêts lui a, au demeurant, échappé. Eu égard à l'ensemble des circonstances, l'appelant ne saurait dès lors obtenir un sursis au paiement de la créance de participation.
E. 8 La bonification pour tâches éducatives est imputée à Y _________.
E. 8.1 Aux termes de l'article 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
E. 8.1.1 Le Tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En particulier, lorsque le litige a trait au sort des enfants (cf. attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, entretien) dans le cadre d’un divorce, les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le tribunal n’est, en application de la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC), pas lié par les conclusions des parties (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, n° 517, p. 185 et les réf.).
E. 8.1.2 En première instance, les parties sont convenues du principe du divorce et, pour partie, des effets de celui-ci. Le litige a porté sur les contributions à l'entretien de A _________, la rente temporaire en faveur de la partie défenderesse et la liquidation du régime matrimonial. Pour les motifs exposés (consid. 8.1.1 in fine), les frais relatifs au premier point doivent être mis pour moitié à la charge de chacune des parties. La partie défenderesse obtient gain de cause sur le principe d'une rente temporaire à compter de l'entrée en force du jugement de divorce, mais ses prétentions étaient exagérées. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, les parties estimaient toutes deux que le demandeur et défendeur en reconvention devait demeurer, au niveau interne, seul débiteur de la dette qui grevait le logement familial. Elles divergeaient sur la créance de participation. Alors que X _________ réclamait le montant total de 16'204 fr. 80 (14'854 fr. 80 + 1350 fr.), son ex-femme prétendait, initialement, à un montant de 20'000 fr, porté à 74'774 fr. 50, puis
- 26 - à 95'629 francs. Elle obtient gain de cause sur le principe de la créance de participation et, pour partie, sur le montant de celle-ci, arrêté à 72'459 fr. 50. Eu égard à l'ensemble des circonstances, rien ne justifie de traiter le sort des frais de première instance différemment. L'inégalité économique des parties et le sort des prétentions en liquidation du régime matrimonial, pour lesquelles un émolument est perçu (art. 17 al. 3 LTar), commandent de les répartir à hauteur de 4/5es à la charge de la partie demanderesse et de 1/5e à celle de la partie défenderesse. Les frais, dont le montant - 5000 fr. (recte : 6000 fr.; cf. consid. 12.1.1 du prononcé querellé) - n'est pas contesté sont dès lors supportés par X _________ à hauteur de 4800 fr. et par Y _________ à concurrence de 1200 francs.
E. 8.2 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC). Dans les litiges de nature patrimoniale, l’on peut en règle générale tenir compte du ratio entre la créance réclamée dans la demande et celle allouée par jugement (RÜEGG, Commentaire bâlois, 3e éd., 2017, n. 8 ad art. 106 CPC; PESENTI, op. cit., no 438, p. 156).
E. 8.2.1 En l'espèce, l'appelant offrait, à titre de contribution à l'entretien de A _________, le montant de 900 fr. jusqu'au 31 août 2024, puis de 1100 fr. jusqu'au 31 septembre 2028, enfin de 1120 fr. dès le 1er septembre suivant jusqu'à la majorité ou la fin des études achevées normalement. Il est astreint à lui verser les montants de 1935 fr. pour la première période, de 1465 fr. pour la deuxième période, enfin, conformément à ses conclusions, de 1120 fr. pour la troisième période. Après avoir introduit en cause des faits nouveaux, l'appelant a conclu, à tort, à la suppression de la rente temporaire en faveur de l'appelée. Il obtient, en revanche, une diminution du montant dû jusqu'au 31 août 2024. Il a, sans succès, réclamé un sursis au paiement de la créance de participation. Il a obtenu un élargissement du droit de visite, mais il ne l'avait pas sollicité en première instance. Eu égard à l'ensemble des circonstances, les frais en seconde instance doivent également être mis à la charge de l'appelant à hauteur de 4/5es et de l'appelée à concurrence de 1/5e
E. 8.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar), le coefficient de réduction pouvant aller jusqu’à 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).
- 27 - En l'espèce, la cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés à 1000 francs. La quote- part des frais mise à la charge de la partie défenderesse - 200 fr. -, au bénéfice de l'assistance judiciaire, est supportée, dans l'immédiat, par l'Etat du Valais. Le greffe restituera à X _________ le solde de son avance faite en appel, soit 200 fr. (1000 fr. – 800 fr. [4/5es de 1000 fr.]).
E. 8.3.1 Le montant des dépens en première instance, non contesté subsidiairement, est confirmé. En seconde instance, l'activité du conseil de l'appelant a, pour l'essentiel, consisté à rédiger la déclaration d'appel, à introduire en cause des nova, ainsi qu'à prendre connaissance des courriers de la partie adverse et à se déterminer, au besoin, sur leur teneur. Le conseil de l'appelée a exercé une activité semblable. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause et à la situation pécuniaire des parties, les dépens sont arrêtés au montant de 2500 fr., débours - 100 fr. - compris. Eu égard à la répartition des frais, l'appelant versera à l'appelée le montant de 2000 fr. (4/5es de 2500 fr.) à titre de dépens. Celle-ci paiera à celui-là une indemnité de 500 fr. (1/5e de 2500 fr.) au même titre.
E. 8.3.2 Les conseils successifs de la partie défenderesse n'ont pas interjeté un recours stricto sensu au sens des articles 319 ss CPC au sujet de leur rémunération (ch. 16 du dispositif), qui doit dès lors être confirmée. La partie appelée bénéficie, en seconde instance, de l'assistance judiciaire. Elle supporte une quote-part d'un cinquième de ses dépens. Aussi, l'Etat du Valais versera à son conseil, Me Christophe Quennoz, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, le montant de 356 fr. [70 % de 480 fr.] + 20 fr.). Conformément à l'article 123 al. 1 CPC, l'intéressée remboursera à l’Etat du Valais le montant total de 4256 fr. ([1200 fr. + 1568 fr. + 932 fr. {1re instance}] + [200 fr. + 356 fr. {appel}]) payé à titre de l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Par ces motifs,
- 28 - Prononce Le jugement dont les chiffres 1, 2a, b et d, 3, 6, 8 et 11 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante :
1. Le mariage conclu le xx.xx1 2012 par-devant l’officier de l’état civil de B _________ entre Y _________ et X _________ est déclaré dissous par le divorce.
2. Les transactions partielles sur les effets du divorce conclues les 12 juillet 2019 et 18 février 2020 devant le juge de district sont ratifiées en la teneur suivante : a) L’autorité parentale sur l’enfant A _________, née le xx.xx2 2012, reste conjointe. b) La prise en charge au quotidien de l’enfant est confiée à la mère. d) Les prestations de sortie sont partagées par moitié (cf. ch. 11).
3. La mesure de curatelle éducative et de surveillance est levée.
6. Les frais extraordinaires d’entretien de A _________ seront pris en charge par X _________ exclusivement jusqu’au 31 août 2024, puis à raison de 1/3 par Y _________ et de 2/3 par X _________ dès le 1er septembre 2021 (recte : 2024).
E. 11 Ordre est donné à C _________, à D _________, de prélever, du compte de libre passage de X _________, né le xx.xx3 1974, le montant de 27'563 fr. 25 (vingt-sept mille cinq cent soixante-trois francs et vingt-cinq centimes) et de le verser sur un compte de libre passage à ouvrir au nom de Y _________. est, partiellement réformé; en conséquence, il est statué :
2. La transaction sur les effets du divorce conclue le 18 février 2020 est ratifiée en la teneur suivante : c) Le droit de visite du père est réservé. A défaut de meilleure entente entre les parties, il s'exercera un week-end sur deux, du samedi à 09h00 au lundi matin à la reprise de l'école, ou, en cas de congé, jusqu'au lundi matin 09h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.
4. X _________ versera en main de Y _________ à titre de contribution à l'entretien de A _________, d'avance le 1er de chaque mois, la première fois dès l'entrée en force du présent jugement, allocations familiales et de formation en sus, le montant
- 29 - de 1935 fr. jusqu'au 31 août 2024, de 1465 fr. du 1er septembre suivant au 31 août 2028, et de 1120 fr. du 1er septembre 2028 jusqu'à la majorité ou la fin d'une formation achevée dans les délais normaux.
5. X _________ versera à Y _________, d'avance le premier de chaque mois, la première fois dès l'entrée en force du présent jugement, une contribution d'entretien de 450 fr. jusqu'au 31 août 2024, puis de 600 fr., du 1er septembre suivant au 31 août 2028.
7. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de mars 2023 de 106.0 points (indice de base: décembre 2020 = 100.0), les contributions d'entretien (ch. 4 et 5 ci-dessus) seront proportionnellement adaptées le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent. L'indexation n'interviendra pas ou seulement partiellement si le débiteur de la contribution prouve par titre que ses revenus n'ont pas ou seulement partiellement suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.
9. X _________ versera à Y _________ un montant de 72'459 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial.
10. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
E. 12 Les frais, par 7000 fr. (1re instance : 6000 fr.; appel : 1000 fr.), sont mis à la charge de X _________ à raison de 5600 fr. (1re instance : 4800 fr.; appel : 800 fr.), et de Y _________ à hauteur de 1400 fr. (1re instance : 1200 fr.; appel : 200 fr.).
E. 13 La part de frais (1400 fr.) mise à la charge de Y _________ est avancée par l’Etat du Valais à titre de l'assistance judiciaire.
E. 14 X _________ versera à Y _________ à titre de dépens une indemnité de 13'200 francs (1re instance : 11'200 fr. dont 8960 fr. pour les frais d’intervention de Me Laurent Schmidt et 2240 fr. pour les frais d’intervention de Me M _________ Quennoz; appel : 2000 fr.).
E. 15 Y _________ versera à X _________ à titre de dépens une indemnité de 3200 fr. (1re instance : 2700 fr.; appel : 500 fr.).
E. 16 L’Etat du Valais versera, à titre de rémunération équitable partielle, une indemnité de 1568 fr. (1re instance) à Me Laurent Schmidt, et de 1288 fr. (1re instance : 932 fr.; appel : 356 fr.) à Me Christophe Quennoz.
- 30 -
E. 17 Y _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 4256 fr. (1re instance : 3700 fr.; appel : 556 fr.) payé à titre de l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire. Sion, le 17 avril 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 21 129
ARRÊT DU 17 AVRIL 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président; Béatrice Neyroud, juge; Jean-Pierre Derivaz, juge suppléant; Laura Jost, greffière;
en la cause
X _________, demandeur et défendeur en reconvention, appelant, représenté par Maître Blaise Marmy, avocat à Martigny, contre
Y _________, défenderesse et demanderesse en reconvention, appelée, représentée par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion
(divorce : contributions d'entretien [enfant et épouse]; relations personnelles; liquidation du régime matrimonial [règlement de la créance de participation]) appel contre le jugement rendu le 22 avril 2021 par le juge des districts de Martigny et de Saint-Maurice
- 2 - Procédure A. Le 18 avril 2019, X _________ a déposé, auprès du juge des districts de Martigny et de Saint-Maurice (ci-après : juge de district), une demande contre Y _________ tendant au prononcé du divorce, à l'attribution de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée sur l'enfant A _________, au paiement en main de la mère d'une contribution à l'entretien de l'enfant, allocations familiales en sus, d'un montant mensuel de 750 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis de 850 fr. de cet âge à la majorité ou à la fin d'une formation achevée dans des délais normaux, à la répartition par moitié des frais relatifs aux besoins extraordinaires de A _________, à la renonciation à toute contribution entre époux, à la liquidation du régime matrimonial et au partage des prestations de sortie (p. 16 s.). En séance du 12 juillet 2019, les parties sont convenues de la dissolution du mariage par le divorce et du partage par moitié des prestations de sortie (p. 79). Dans sa réponse du 2 septembre 2019, la défenderesse a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe (p. 97 et 124). Elle a réclamé, reconventionnellement, notamment la garde de l'enfant, le droit de visite du père étant réservé, le paiement, par celui-ci, d'une part, d'une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant, allocations familiales en sus, de 2250 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 1555 fr. de cet âge à 16 ans révolus, enfin de 1000 fr. de cet âge à la majorité ou à la fin d'une formation achevée dans les délais normaux, d'autre part, d'une rente temporaire en sa faveur de 900 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans révolus de A _________, puis de 1280 fr. jusqu'à ce que celle-ci ait atteint l'âge de 16 ans révolus, et, de tierce part, d'un montant "fixé provisoirement" à 20'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (p. 99). Au terme de sa réplique du 3 octobre 2019, le demandeur et défendeur en reconvention a confirmé ses conclusions initiales, hormis en ce qui concerne le montant offert à titre de contribution à l'entretien de A _________ réduit à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus et à 500 fr. par la suite. Il a, en outre, pris des conclusions sur les modalités de la liquidation du régime matrimonial et invité le juge de district à rejeter la demande reconventionnelle (p. 149 s.). La partie défenderesse, après avoir obtenu les renseignements sollicités sur la situation pécuniaire de son époux (art. 170 CC), a, le 10 janvier 2020, invité le juge de district à astreindre celui-ci à verser mensuellement, d'une part, une contribution à l'entretien de A _________ de 1725 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 1925 fr. de cet âge à 12 ans révolus, de 1455 fr. de cet âge à 16 ans révolus, enfin de 1000 fr. jusqu'à la fin
- 3 - d'une formation achevée dans les délais normaux, d'autre part, une rente temporaire en sa faveur de 1315 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus de A _________, de 1215 fr. de cet âge à 12 ans révolus, puis de 1450 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans révolus; à supposer le montant de la contribution d'entretien pour A _________ inférieur à celui demandé, elle entendait obtenir, pour elle-même, le montant mensuel de 2500 francs. Elle a, en outre, porté à 74'774 fr. 50 le montant réclamé "provisoirement" à titre de liquidation du régime matrimonial (p. 457). Au débat d'instruction, tenu le 18 février 2020, les parties sont convenues de l'autorité parentale conjointe, de la prise en charge de l'enfant au quotidien par la mère et du droit de visite du père, qui, à défaut de meilleure entente, devait s'exercer un week-end sur deux du samedi à 09h00 au dimanche à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires. X _________, se référant à la liquidation du régime matrimonial, a opposé différentes créances en compensation pour un montant total de 56'280 fr. (12'000 fr. + 44'280 fr.). Y _________ a, pour sa part, confirmé ses prétentions et ajouté que, au niveau interne, son mari devait demeurer seul débiteur de la dette hypothécaire (p. 487 ss). Le 7 avril 2020, elle a porté à 95'629 fr. le montant réclamé "provisoirement" à titre de liquidation du régime matrimonial (p. 635). Le 10 juin 2020, le juge de district a rejeté la requête de provision ad litem de la partie défenderesse. Il a, en revanche, admis la requête subsidiaire d'assistance judiciaire (MAR C2 19 279, p. 718). Outre le dépôt et l'édition de titres, l'instruction a consisté en l'audition de A _________ et l'interrogatoire des parties. L'instruction close, celles-ci ont renoncé aux plaidoiries orales. Le 15 décembre 2020, Y _________ a confirmé ses conclusions. Le même jour, au terme de sa plaidoirie écrite, X _________ a offert, à titre de contribution mensuelle à l'entretien de A _________, allocations familiales en sus, le montant de 1508 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, de 990 fr. de cet âge à 16 ans révolus, puis de 500 fr. jusqu'à la majorité ou à la fin d'une formation achevée dans les délais normaux. Il s'est obligé à verser à sa femme le montant de 490 fr. du 1er septembre 2024 au 1er septembre 2028. Il a encore précisé ses conclusions sur la liquidation du régime matrimonial. Statuant le 22 avril 2021, le juge de district a prononcé le dispositif suivant : "1. Le mariage conclu le xx.xx1 2012 devant l’Officier d’état civil de B _________ entre Y _________ et X _________ est dissous par le divorce. 2. Les transactions partielles sur les effets accessoires du divorce conclue[s] entre les parties les 12 juillet 2019 et 18 février 2020 devant le juge de céans sont ratifiées en la teneur suivante :
- 4 - a) L’autorité parentale sur l’enfant A _________, née le xx.xx2 2012, reste conjointe. b) La prise en charge au quotidien sur l’enfant A _________ est confiée à Y _________. c) Sauf meilleure entente entre les parents, un droit de visite est attribué au père qui l’exercera au minimum un week-end sur deux, du samedi 9h au dimanche soir 18h et la moitié des vacances scolaires. d) Les prestations de sortie LPP accumulées par les parties durant le mariage sont partagées par moitié. 3. La mesure de curatelle éducative et de surveillance au sens de l’art. 308 al 1 et 2 CC confiée à l’OPE par jugement du 6 décembre 2017 rendu dans [la] cause C2 17 121 est levée. 4. X _________ versera en mains de Y _________, le premier de chaque mois, allocation familiale en sus, dès l’entrée en force du présent jugement, une contribution mensuelle à l’entretien de A _________ de 1740 francs jusqu’au 31 août 2024, puis, dès le 1er septembre 2024 et jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin de ses études normalement menées (art. 277 al. 2 CC), une contribution mensuelle de 1300 francs. Le montant de cette contribution portera intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le lendemain de chaque date d’échéance, sans interpellation. Correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de février 2019, de 101.7, de 100 points (base décembre 2015 = 100), il sera proportionnellement adapté audit indice le 1er janvier de chaque année, la première fois le 01.01.2021 sur la base de l’indice du mois de novembre précédent ; cette indexation n’interviendra pas, ou seulement partiellement, si le débirentier prouve par titre que ses revenus n’ont pas, ou seulement partiellement, suivi l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation. 5. Les contributions d’entretien fixées ci-dessus (ch. 4) correspondent aux coûts directs de A _________ de 850 francs, respectivement de 700 francs dès 16 ans, avec une contribution de prise en charge s’élevant à 890 francs, ainsi qu’une part aux excédents de 429 francs dès le 1er septembre 2024, respectivement de 595 francs dès le 1er septembre 2028. Il a été tenu compte d’un revenu mensuel moyen du parent non-gardien de 4379 francs jusqu’au 31 août 2021 et de 5850 francs dès le 1er septembre 2021. 6. Les frais extraordinaires d’entretien de A _________ seront pris en charge par X _________ exclusivement jusqu’au 31 août 2024, puis à raison de 1/3 pour Y _________ et de 2/3 pour X _________ dès le 1er septembre 2021. 7. X _________ versera à Y _________ une contribution d’entretien de 600 francs par mois dès le 1er septembre 2021 et jusqu’au 31 août 2028. Le montant de cette contribution sera indexé à l’indice suisse des prix à la consommation chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente. 8. Les bonifications AVS pour tâches éducatives sont attribuées à Y _________. 9. X _________ versera à Y _________ un montant de 72'459 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial. 10. Tout autre ou plus ample conclusion est rejetée. 11. Dans le cadre du partage selon les articles 122ss CC des prestations de sortie acquises durant le mariage (du xx.xx1 2012, date du mariage, au 18 avril 2019 date d’introduction de l’instance), il est ordonné à C _________, à D _________, de prélever, du compte de libre passage de X _________, né le xx.xx3 1974, le montant de 27'563 fr. 25 (vingt-sept mille cinq cent soixante- trois francs et vingt-cinq centimes), et de le verser sur un compte de libre passage à ouvrir au nom de Y _________.
- 5 - 12. Les frais, par 5000 francs, sont mis à la charge de X _________ à raison de 4800 francs (dont 1000 fr. sont prélevés de l’avance fournie) et de Y _________ à raison de 1200 francs. 13. La part de frais (1200 fr.) mise à la charge de Y _________ dans la présente cause est supportée par l’Etat du Valais, lequel pourra en réclamer, le cas échéant, le remboursement aux conditions de l’art. 123 CPC. 14. X _________ versera Y _________ une indemnité à titre de participation aux dépens de 11'200 francs (dont 8960 fr. pour les frais d’intervention de Me Schmidt et 2240 fr. pour les frais d’intervention de Me Quennoz). 15. Y _________ versera à X _________ une indemnité à titre de participation aux dépens de 2700 francs (art. 122 al. 1 let. d CPC). 16. L’Etat du Valais versera, à titre de rémunération équitable partielle, une indemnité de 1568 francs à Me Laurent Schmidt, à Sion, et de 932 francs à Me Christophe Quennoz, à Sion. 17. Y _________ est informée qu’elle peut être tenu[e] de rembourser les frais d’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 18. La présente cause est rayée du rôle.". B. B.a Le 20 mai 2021, X _________ a entrepris ce jugement (TCV 21 129). Il a offert, d'une part, à titre de contribution à l'entretien de A _________, allocations familiales en sus, le montant mensuel de 900 fr. jusqu'au 31 août 2024, de 1100 fr. du 1er septembre suivant au 31 août 2028, et de 1120 fr. du 1er septembre suivant jusqu'à la majorité ou à la fin des études achevées dans les délais normaux, d'autre part, à titre de rente temporaire en faveur de sa femme, le montant de 600 fr. jusqu'au 31 août 2024, puis de 380 fr. du 1er septembre 2024 au 31 août 2028. Il a, en outre, sollicité l'élargissement du droit de visite, ainsi que des modalités de paiement de la créance de 72'459 fr. 50 en liquidation du régime matrimonial. Dans sa réponse du 16 juillet 2021, après avoir réclamé une provision ad litem d'un montant de 2000 fr., subsidiairement l'assistance judiciaire, la partie défenderesse a conclu au rejet de l'appel dans la mesure de sa recevabilité. B.b Le 25 octobre 2021, l'appelant a, en substance, exposé que, en sus de son activité à mi-temps au service d'un établissement médico-social (ci-après : EMS), son ex-femme pratiquait des massages sexuels, de nature à lui procurer un revenu mensuel supplémentaire de 3200 fr., soit un revenu total de 4900 fr., en sorte qu'il n'entendait plus participer à son entretien. Il a versé en cause différentes captures d'écran d'un téléphone cellulaire. Le 30 novembre suivant, l'appelée a contesté les faits nouveaux, ainsi que la recevabilité des moyens de preuves propres à les étayer.
- 6 - B.c Par décision de ce jour, le président de la cour de céans a rejeté la requête de provision ad litem formulée par la partie appelée, mais a mis cette dernière au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 16 juillet 2021. SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement 1. 1.1 Le jugement attaqué a été notifié à X _________ le 26 avril 2021. La déclaration d'appel, remise à la poste le 20 mai suivant, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC. 1.2
1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (JEANDIN, n. 3 ad art. 315 CPC). 1.2.2 En l'espèce, l'appelant conteste l'appréciation des preuves et se prévaut d'une violation du droit. Il n'a pas entrepris les chiffres 1 - prononcé du divorce -, 2a, b et d - ratification de transactions partielles -, 3 - levée de la curatelle éducative -, 6 - répartition
- 7 - des frais extraordinaires d'entretien de l'enfant -, 8 - attribution de la bonification pour tâches éducatives - et 11 - partage des prestations de sortie - du dispositif du jugement querellé. Il n'y a pas lieu, partant, d'examiner ces questions en appel. 1.3 L'appelée conteste la recevabilité de l'appel dans la mesure où il tend à obtenir des modalités de paiement - sept annuités, la première fois le 31 décembre 2021 - de la créance en liquidation du régime matrimonial. Elle fait, en substance, valoir qu'il s'agit de conclusions nouvelles, qui ne reposent pas sur des nova. 1.3.1 1.3.1.1 L'article 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuves nouveaux, d’autre part (arrêt 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1, et réf. cit.). Une conclusion est nouvelle dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qu'elle tend à élargir l'objet du litige (cf. arrêt 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 1.2). Tel n'est pas le cas, par exemple, d'une autre formulation des conclusions (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2). La partie appelante peut, par ailleurs, réduire en tout temps ses conclusions en appel. La partie qui, par exemple, conclut au non-versement d'une pension en première instance et qui, en appel, admet le principe d'une pension limitée dans le temps, "réduit" ses conclusions (arrêt 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). Il faut examiner les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente pour dire si une conclusion est ou non nouvelle (arrêt 5A_731/2019 du 30 mars 2021 consid. 1.6). 1.3.1.2 Les conditions de l'article 317 al. 2 CPC ne sont pas décisives lorsque la maxime d'office est applicable à la cause (consid. 1.4.1.2). La liquidation du régime matrimonial est régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et par le principe de disposition (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et réf.; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 387 n° 2118). 1.3.1.3 L'article 317 al. 2 CPC, à l'instar de l'article 99 LTF, ne parle pas de moyens de droit nouveaux. Les parties peuvent toujours soulever de nouveaux moyens de droit matériel, pour autant que l'argumentation juridique nouvelle repose sur les constatations de fait de l'arrêt attaqué et que le litige ne s'en trouve pas étendu (BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n. 51 ad art. 99 LTF). Ainsi, demander pour la première fois une
- 8 - réduction de la rente d'invalidité pour cause de conduite en état d'ivresse ne modifie pas l'objet du litige, à savoir le droit à la rente, et l'argument juridique nouveau peut être examiné s'il repose sur les faits constatés dans la décision attaquée (ATF 136 V 362 consid. 3.4.4 et 4). 1.3.2 1.3.2.1 En l'espèce, en première instance, le demandeur et défendeur en reconvention a, dans sa plaidoirie écrite, pris la conclusion suivante en liquidation du régime matrimonial (p. 872) : "4.12. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé comme suit : a. Reprise de dette exclusive par X _________ envers le E _________ par CHF 480'000.-, moyennant remboursement [de 14'854 fr. 80] par Y _________ à X _________ à titre d’amortissement et en compensation des prétentions de l’épouse. b. Restitution par Y _________ des montants remboursés à titre d’acomptes pour les impôts à partir du 1er avril 2017, soit CHF 1'350.- c. Moyennant parfaite exécution de ce qui précède, les parties se déclarent définitivement désintéressées et se délivrent quittance définitive pour solde de tout compte et de toute prétention vu le chef de leur régime matrimonial.". Le juge intimé a considéré que la partie défenderesse disposait, après compensation, d'une créance de participation d'un montant de 72'459 fr. 50 (consid. 11.5 du prononcé querellé). Il a, au préalable, inventorié les actifs et les passifs de chacune des parties. 1.3.2.2 En appel, le demandeur et défendeur en reconvention ne réclame pas davantage ou autre chose que ce qui figurait dans ses dernières conclusions devant le juge de district. Au contraire, il reconnaît devoir le montant arrêté par celui-ci. En revanche, se référant aux faits retenus - "il résulte également de ce jugement que le débiteur n'a pas de fortune particulière et encore moins de liquidités" (p. 6 de la déclaration d'appel) -, il sollicite des modalités de paiement. Il se prévaut, partant, d'un moyen de droit nouveau, soit l'application de l'article 218 CC, qui repose sur les constatations de fait de l'arrêt attaqué. Il ne s'agit dès lors pas d'une conclusion nouvelle. 1.4 L'appelée conteste l'admissibilité des moyens de preuves nouveaux, "issu[s] probablement" d'une infraction pénale. 1.4.1 Aux termes de l'article 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuves obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
- 9 - 1.4.1.1 Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (arrêt 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.2; ATF 140 III 6 consid. 3.1). Sont notamment des moyens de preuves obtenus de façon illicite ceux soustraits chez l'adversaire du titre produit en justice, l'affidavit extorqué par la contrainte ou soutiré en violation du secret médical ou de fonction, une écoute ou un enregistrement téléphonique illégaux, des photographies ou des enregistrements réalisés à l'occasion d'une violation de domicile (SCHWEIZER, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 14 ad art. 152 CPC). Conformément à l'article 152 al. 2 CPC, la preuve obtenue illicitement n'est utilisable que d'une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la vérité (arrêt 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.2; ATF 140 III 6 consid. 3.1). De manière générale, l'intégrité physique, psychique ou spirituelle a plus de poids que les valeurs matérielles telle la propriété ou la possession. L'intégrité personnelle prime, en principe, l'intérêt à la manifestation de la vérité lorsque le titre a, par exemple, été obtenu sous la menace ou par la violence (BRÖNNIMANN, Commentaire bernois, 2012, n. 47 ad art. 152 CPC; CHABLOZ/COPT, PC-CPC, 2e éd., 2021, n. 16 ad art. 152 CPC). Sous l'empire de l'ancien droit, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas arbitraire, dans une procédure de divorce, d'admettre et de prendre en considération à titre de preuve documentaire le curriculum vitae d'un époux, prétendument subtilisé et produit devant le tribunal, reflétant une relation adultère (arrêt 5P.308/1999 du 17 février 2000 consid. 4). 1.4.1.2 La maxime procédurale applicable dans le cas particulier peut jouer un rôle à cet égard (arrêt 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.2, et réf. cit.). Si la maxime inquisitoire illimitée s'applique, l'intérêt à la manifestation de la vérité aura tendance à prendre le pas sur la protection du bien lésé (CHABLOZ/COPT, n. 16 ad art. 152 CPC). La maxime inquisitoire illimitée est applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). En vertu de cette maxime, le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer toute mesure probatoire nécessaire pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (arrêt 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.2; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime
- 10 - inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (arrêt 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.2; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). La maxime inquisitoire illimitée s'applique en instance de recours cantonale. Lorsque la procédure est soumise à cette maxime, les faits et moyens de preuves produits par les parties en seconde instance sont recevables (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4.2 En l'espèce, l'appelée fonde le caractère illicite du moyen de preuve litigieux sur la supposition que l'appelant l'aurait prétendument obtenu grâce à un accès indu à son téléphone cellulaire. Il ne s'agit néanmoins que d'une hypothèse, que l'intéressée n'est pas en mesure d'appuyer concrètement. Il n'appartient pas au demandeur et défendeur en reconvention de démontrer la licéité de l'obtention dudit moyen de preuve en tant que c'est elle qui en invoque l'illicéité (art. 8 CC). De surcroît, la question de l'entretien de l'enfant est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). Il appartient au juge de déterminer celles-ci. L'intérêt a la manifestation de la vérité l'emporte, dans ces circonstances, sur la protection du domaine privé. Il convient, partant, de prendre en considération, le moyen de preuve litigieux. II. Statuant en fait 2. 2.1 X _________, né le xx.xx3 1974, de nationalité F _________, et Y _________, née le xx.xx4 1982, de nationalité G _________, se sont mariés le xx.xx1 2012 par- devant l'officier de l'état civil de B _________. Une enfant, A _________, est issue de leur union, le xx.xx2 2012. 2.2 Confrontées à des difficultés conjugales, qui se sont accentuées à la fin de l'hiver 2017, les parties ont suspendu définitivement la vie commune le 1er avril 2017. A compter du 18 février 2020, X _________ a, conformément à l'accord des parties, exercé le droit de visite un week-end sur deux, du samedi à 09h00 au dimanche à 18h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (consid. 3 du prononcé querellé). Entendue par le juge de district, le 15 octobre 2020, A _________ a déclaré que la
- 11 - réglementation de sa prise en charge lui convenait. Elle souhaitait néanmoins que son père puisse l'amener occasionnellement à l'école (p. 809). 2.3 2.3.1 X _________ exerce la profession de cuisinier. Il percevait, initialement, un revenu mensuel de 6755 fr., après déduction des allocations familiales, au service de H _________ Sàrl (anciennement I _________ Sàrl). Dès le 1er janvier 2020, il a œuvré en qualité de directeur de cuisine de la société J _________ S.A. (p. 495 s.). En janvier et février 2020, il a réalisé un salaire mensuel net de 5084 fr., 13e salaire inclus, mais allocations familiales déduites. En raison de la pandémie de COVID-19, il a, par la suite, obtenu un revenu moindre, soit 4379 fr. par mois (p. 731 ss). Il ne conteste pas, en appel, le revenu hypothétique imputé par le juge intimé à compter du 1er septembre 2021, soit le montant mensuel net de 5850 fr., fondé sur le calcul élaboré par l'Office fédéral de la statistique accessible sur Internet (salarium@bfs.admin.ch), qui est, partant, confirmé (consid. 4.1.1 et 9.2.1 du prononcé querellé). 2.3.2 2.3.2.1 X _________ est associé gérant de la société K _________ Sàrl depuis 2015 (all. 13 et 149 : admis; pièce 27), dont il détient huit parts sociales d'une valeur nominale de 1000 fr. l'unité. Il est, en outre, associé gérant de la société L _________ Sàrl depuis 2009 (all. 14 et 154 : admis; pièce 28), dont il possède une part sociale de 5000 francs. Il est enfin associé gérant et vice-président de H _________ Sàrl depuis 2006, dont il détient dix parts sociales d'une valeur nominale de 1000 fr. l'unité. Y _________ ne conteste pas, en appel, que son ex-mari ne perçoit aucun revenu de ces participations (consid. 4.1.2 et 9.2.1 du prononcé querellé). En 2017, X _________ et son frère M _________ ont acquis, par égales parts, l’immeuble qui abrite notamment le restaurant H _________ (all. 307 : admis). Le revenu locatif de cet objet est affecté au paiement du service de la dette hypothécaire qui le grève (consid. 9.2.1 du jugement entrepris). 2.3.2.2 X _________ est propriétaire des unités d'étages nos xxxxx1 (83/1000es de la parcelle de base n° xxx1; objet du droit exclusif : appartement n° 13), xxxxx3 (83/1000es du n° xxx1; objet du droit exclusif : cave n° 24) et de 1/14e de l'unité d'étage n° xxxxx2 (50/1000es du n° xxx1 [parking collectif]; droit exclusif sur la place n° 6), sises sur commune de N _________ (p. 414 ss et 419 s.). Les unités d'étages nos xxxxx1 et xxxxx3 sont grevées d'une dette hypothécaire auprès de O _________ S.A., d'un montant de
- 12 - 480'000 francs. L'intérêt de la dette et les charges de copropriété s'élèvent aux montants mensuels de 825 fr., respectivement 270 fr. (p. 550 ss; all. 354 ss, p. 671 s.; consid. 9.2.1 du prononcé querellé). 2.3.2.3 Le demandeur et défendeur en reconvention est, en outre, titulaire de deux polices d'assurance auprès de P _________ S.A., souscrites en 2007, l'une de prévoyance liée 3a (n° xx1), l'autre de prévoyance libre 3b (n° xx2). Les cotisations annuelles de ces contrats d'assurance se montent à 6536 fr. 20, respectivement 3505 fr. 65 (PJ 3 et 4 annexées à la déclaration d'appel). La police d'assurance-vie n° xx1 a été remise au créancier hypothécaire, O _________ S.A., en garantie des prêts d'un montant total de 480'000 fr. (consid. 2.3.2.2). A teneur du contrat-cadre pour crédit hypothécaire de cet établissement des 10 et 11 février 2016 (ci-après : contrat-cadre), la garantie bancaire ne porte pas sur la police de prévoyance libre 3b (n° xx2; p. 650; cf. ég. contrat-cadre du 29 février 2012, p. 228). Lorsqu'il prétend, en appel, que, en qualité d'emprunteur, il s'est obligé à rembourser la dette par un amortissement indirect (p. 5 de la déclaration d'appel : "cet amortissement indirect est contractuellement obligatoire"), X _________ adopte une attitude contradictoire. Dans sa réplique, il a, en effet, contesté "a[voir] choisi le système de l'amortissement indirect" (p. 92 et 136, all. 184 : contesté). Il a d'ailleurs soutenu, en première instance, qu'il avait amorti "seul" la dette (p. 671 et 690, all. 351 : contesté; R15, p. 759; p. 848 et 869, ch. 2.29 et 3.6.4). De surcroît, il n'a pas établi que prêteur et emprunteurs étaient convenus d'un amortissement indirect. Le contrat-cadre spécifie, à cet égard, d'une part, que l'amortissement s'élève à 3000 fr. par année et, d'autre part, que "[l]'emprunteur et la banque conviennent de l'échelonnement des amortissements, du mode de paiement et des modifications du montant de tranches d'amortissements" (p. 647 s.). Les parties à ce contrat ne sont ainsi pas convenues d'un ajournement de l'amortissement de la dette hypothécaire pendant la durée de l'assurance - 32 ans, du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2039 - ou d'un amortissement par le paiement des primes de la police d'assurance liée 3a. 2.3.2.4 X _________ supporte encore, mensuellement, des cotisations d'assurance- maladie, par 340 fr., une prime d'assurance habitation, par 33 fr. (398 fr. 60 : 12), et une charge fiscale, par 350 fr. (p. 168 et 173; PJ 5 annexée à la déclaration d'appel; consid. 4.2 et 9.2.1 du prononcé querellé). 2.4 Y _________ est au bénéfice d'une formation de couturière, acquise en Q _________, ainsi que de styliste ongulaire, effectuée en Suisse.
- 13 - 2.4.1 Du 1er avril 2011 au 31 août 2015, elle a œuvré pour l'entreprise de son ex- époux à 50 %, comme lingère et femme de ménage. Elle a perçu un salaire mensuel net de 1465 fr. 55 en 2014 et de 1043 fr. l'année suivante. Au début de l'année 2017, elle a loué un espace de travail dans un salon de coiffure, à R_________. Elle a toutefois résilié le bail, le 28 février 2017 déjà, faute de clients. Dès la fin du mois de juillet 2017, Y _________ a débuté une activité auprès d'une station-service de N _________, à un taux d'occupation de quelque 40 %. Elle a réalisé un revenu moyen de 1000 fr. par mois. Son activité accessoire de styliste ongulaire lui a procuré, en sus, un revenu de 200 fr. par mois. En 2018, l'intéressée a obtenu un revenu mensuel net moyen inférieur à 1000 francs. Après avoir perçu, au début de l'année suivante, des salaires particulièrement réduits, elle a réalisé, du mois d'août au mois d'octobre 2019, un salaire mensuel net de 1714 francs. L'employeur a résilié les rapports de travail durant le temps d'essai (p. 236 ss). Après une période de chômage, Y _________ a œuvré, dès le 15 mars 2020, en qualité d'employée en intendance au sein de S_________. Selon son taux d'occupation
- 50 %, porté à 60 %, puis réduit à 50 % -, son revenu mensuel net s'est élevé à quelque 1700 fr., respectivement près de 2300 fr. (p. 665 s., 695 s., 743 s., 821 s.; consid. 5.1.1 du prononcé querellé). S_________ n'a pas reconduit les rapports de travail au-delà du 30 novembre 2020 (p. 820 s.). Y _________ a, par la suite, travaillé à mi-temps au service de la société T_________ S.A., qui exploite l'EMS U_________. Elle percevait un revenu mensuel net de quelque 1700 fr., indemnité pour les dimanches et jours fériés, de quelque 25 fr. à 80 fr. en sus. Son congé lui a été signifié avec effet au mois d'octobre 2021. 2.4.2 Se référant à l'activité à mi-temps de la partie défenderesse auprès de S_________ et s'appuyant également sur le calcul élaboré par l'Office fédéral de la statistique, le juge intimé a retenu qu'elle percevait un salaire de 1700 francs. Il lui appartenait de porter son taux d'occupation à 80 % dès le 1er septembre 2024 et de réaliser ainsi un revenu mensuel net de 2720 fr., puis à temps complet à compter du 1er septembre 2028 pour un salaire de 3400 fr. par mois, conformément à la règle des paliers scolaires (cf. ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.4.2.1 Y _________ ne conteste pas être en mesure de réaliser ces revenus. X _________ les a aussi, initialement, admis. Se référant à la correspondance numérique de son ex-femme, "porté[e] par hasard à [s]a connaissance […] par le biais de l'installation du programme Whatsapp sur le téléphone de A _________", il a, par la suite, prétendu que l'intéressée "a[vait] repris
- 14 - l'exercice de son premier métier", soit la pratique de massages "avec Finition ejaculation" selon un texto versé en cause. Selon lui, elle était "en mesure de réaliser probablement deux massages par jour", à 80 fr. l'unité. Cette activité était ainsi de nature à lui procurer un revenu supplémentaire de 3200 fr. ([160 fr. x 5 jours par semaine] x 4 semaines par mois). Entendue par les agents de la police judiciaire, Y _________ a refusé de répondre aux questions qui portaient sur la pratique de massages sexuels. 2.4.2.2 Pareille activité n'est pas raisonnablement exigible, question de droit (consid. 4.2.2). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner si la partie défenderesse a la possibilité de pratiquer des massages sexuels, voire d'augmenter la fréquence de ces derniers, et de déterminer le revenu attendu, compte tenu des circonstances propres de l'intéressée, ainsi que du marché du travail, question de fait. Il s'agit, en effet, de conditions cumulatives (cf. ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Ces considérations scellent le grief de l'appelant qui porte sur le revenu hypothétique de l'appelée. 2.4.3 La partie défenderesse ne dispose d'aucun bien immobilier. Elle est détentrice d'un véhicule Renault Clio, immatriculé en 2014, dont l'acquisition, en 2020, a été financée au moyen d'un prêt de 8000 fr., octroyé par des tiers (R44, p. 762;p. 821; consid. 5.3 du prononcé querellé). 2.4.4 Y _________ a pris à bail un appartement, qu'elle occupe avec A _________, dont le loyer mensuel s'élève à 1350 fr., charges comprises (p. 698 s.). Il convient de tenir compte, en sus, d'un montant de quelque 20 fr. à titre de prime forfaitaire couvrant la garantie de loyer (p. 702 ss). La prime d'assurance-maladie obligatoire de l'intéressée
- 421 fr. 75 (428 fr. 20 – 6 fr. 45 [p. 790]) - est entièrement subventionnée. Elle dispose d'une assurance complémentaire, dont la cotisation s'élève à environ 37 fr. par mois (p. 791). Elle supporte encore la prime de l'assurance responsabilité civile et ménage de 22 fr. par mois et une charge fiscale de 81 fr. (p. 61 et 186; p. 3 de la réponse à l'appel; consid. 9.2.2 du prononcé querellé). 2.5 A _________ suit la scolarité obligatoire. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire - 95 fr. 70 (102 fr. 10 – 6 fr. 40 [p. 479]) - est entièrement subventionnée. Elle dispose d'une assurance complémentaire, dont la cotisation mensuelle s'élève à quelque 53 francs. Lorsque sa maman travaille, elle est prise en charge par des structures d'accueil, dont le coût se monte à quelque 200 fr. par mois (consid. 9.2.3 du prononcé
- 15 - querellé). A _________ pratique différents sports. Sa mère supporte, à ce titre, un montant inférieur à 100 fr. par mois (R33, p. 761). III. Considérant en droit 3.
Le demandeur et défendeur en reconvention sollicite l'élargissement du droit de visite. La partie défenderesse ne s'est pas déterminée à cet égard. 3.1 Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 CPC). 3.1.1 Le sort des enfants est soumis à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire (art. 291 al. 1 et 3 CPC). Il échappe à la libre disposition des époux. Il n'en demeure pas moins que les conjoints sont encouragés, pour désamorcer la crise actuelle et inciter à des relations constructives à l'avenir, à trouver des solutions amiables. Leurs conclusions communes relatives aux enfants peuvent prendre la forme d'une convention au sens de l'article 279 CPC (arrêt 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3; ATF 143 III 361 consid. 7.3.1). En tant que les solutions proposées par les parties ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge s'abstiendra de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des deux parents (arrêt 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3; ATF 143 III 361 consid. 7.3.1). Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2 1re phr. CC), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents (arrêt 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). 3.1.2 En Suisse romande, il est généralement admis qu’à défaut d’entente entre les parents, un droit de visite peut s’exercer un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires, à tout le moins lorsque l’enfant est en âge de scolarité. Le droit de visite peut, le cas échéant, également s’étendre à une alternance des jours fériés (arrêt 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.3.2, et réf. cit., in FamPra 2022, p. 251; ATF 144 I 91 consid. 5.2.1). 3.2 En l'espèce, les parties sont convenues, au débat d'instruction, de l'exercice d'un droit de visite un week-end sur deux, du samedi à 09h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances d'été. Entendue le 14 octobre 2020, A _________ a déclaré que la réglementation concernant sa prise en charge lui
- 16 - convenait. Elle a ajouté, spontanément, "que cela lui ferait plaisir si son papa pouvait l'amener occasionnellement à l'école". Le droit de visite, durant le week-end, apparaît réduit compte tenu de l'âge de A _________. Le père ne l'exerce pas à compter du vendredi soir, très vraisemblablement parce qu'il n'est pas disponible ce soir-là en raison de son activité professionnelle. La volonté des parties, lorsqu'elles sont convenues des relations personnelles, ne tendait pas, pour autant, à élargir le droit de visite à un soir, voire deux soirs supplémentaires toutes les semaines. Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de s'écarter de la réglementation convenue, en vigueur depuis plus de trois ans, hormis s'agissant de l'étendue du droit durant les week-ends, qui est portée à une nuit supplémentaire. Aussi, à défaut de meilleure entente entre les parties, le droit de visite s'exercera une semaine sur deux, du samedi à 09h00 au lundi matin à la reprise de l'école, ou, en cas de congé, jusqu'au lundi matin 09h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Pareil droit, qui offre au père la faculté d'accompagner sa fille à l'école, est, au demeurant, conforme au souhait de A _________. 4.
L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir déduit de l'excédent ses primes de prévoyance professionnelle d'un montant total de 837 fr. par mois. Il ne conteste pas, en revanche, le revenu qui lui a été imputé, les charges de son ex-femme et le coût d'entretien de A _________ (p. 4 de la déclaration d'appel). 4.1 Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 285 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 9.1 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui suit. 4.1.1 Tout excédent est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"), en attribuant une part à chaque enfant et deux parts à chaque adulte (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 301 consid. 4). Cette règle peut toutefois être relativisée selon les situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque parent au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargne réalisées ou de tout autre élément pertinent. Lorsqu'une quote-part d'épargne régulière est établie, elle doit être déduite de l'excédent avant qu'il ne soit procédé à la répartition puisque les parents vivaient alors de manière plus économe que ce que leur situation leur permettait (arrêts 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5; 979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; ATF 147 III 265 consid. 7.3). Autrement dit, leur train de vie s'écartait de leur capacité contributive potentielle. L'enfant, en particulier, ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de l'excédent, à un train de vie supérieur à celui de ses parents,
- 17 - respectivement supérieur au niveau de vie qui était le sien avant la séparation de ces derniers (ATF 147 III 265 consid. 7.3). En tant que, par exemple, les assurances de troisième pilier servaient à la constitution de l'épargne, il peut en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (arrêts 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5; 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2; cf. ég. ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). En revanche, pour un salarié, les cotisations y relatives ne sont pas prises en compte dans le calcul du minimum vital élargi (arrêts 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). 4.1.2 Lorsque les époux n'ont pas réalisé d'économies ou que l'épargne établie est absorbée par l'augmentation des frais qu'entraîne une séparation, la méthode en deux étapes aboutit à des résultats admissibles (ATF 140 III 485 consid. 3, et réf. cit.). 4.2 Ce sont en premier lieu les ressources des parents tenus à l'entretien qu'il convient d'arrêter. 4.2.1 Les parties ne contestent pas le revenu hypothétique - 5850 fr. - imputé au demandeur et défendeur en reconvention, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. 4.2.2 L'appelant, se référant à la correspondance numérique versée en cause, prétend que son ex-femme, par la pratique de massages sexuels, est à même de réaliser un revenu supplémentaire de 3200 francs. L'appelée a refusé de répondre aux questions de la police judiciaire qui portaient sur cette activité. La question de savoir si elle a, sporadiquement, voire régulièrement, pratiqué des massages sexuels, souffre de rester indécise. Le Tribunal fédéral a, en effet, cassé un jugement argovien dans lequel les juges avaient admis qu'une prostituée, mère de deux enfants placés chez leur père, aurait pu réaliser, avec un peu plus de bonne volonté, un revenu mensuel de 3500 francs. Pareil raisonnement posait, en effet, des questions délicates au regard de la liberté individuelle et du droit de chacun de se déterminer librement en ce qui concerne sa vie sexuelle (arrêt 6B_730/2009 du 24 novembre 2009 consid. 1.3). En l'espèce, pour les mêmes motifs, la cour de céans ne saurait retenir un quelconque revenu de la pratique de massages sexuels. 4.2.3 L'appelant ne conteste pas, subsidiairement, le salaire mensuel net de l'appelée - 1700 fr. - retenu par le juge intimé. Il s'est d'ailleurs fondé sur ce montant pour
- 18 - arrêter le revenu hypothétique de l'intéressée à 4900 fr. (3200 fr. + 1700 fr.). Celle-ci a, pour sa part, admis devoir porter son taux d'occupation à 80 % dès le 1er septembre 2024 et réaliser ainsi un revenu mensuel net de 2720 fr., puis à temps complet à compter du 1er septembre 2028 pour un salaire de 3400 fr. par mois. Eu égard à la règle des paliers scolaires, il n'y a pas lieu de lui imputer, dans l'intervalle, un revenu hypothétique. 4.3 4.3.1 Avant le 1er septembre 2024, le juge intimé n'a pas réparti l'excédent entre les parties et leur fille, mais uniquement entre celles-là. Il a ainsi déduit du revenu imputé au demandeur et défendeur en reconvention - 5850 fr. -, le minimum vital élargi de ce dernier - 2985 fr. -, les coûts directs de A _________ - 850 fr. (1123 fr. [minimum vital élargi de l'enfant] - 275 fr. [allocations familiales]) -, et la contribution de prise en charge
- 890 fr. (2590 fr. [minimum vital élargi de la mère] - 1700 fr. [revenu]) - (consid. 9.2.1 à 9.2.3 du prononcé querellé). Il a partagé le solde - 1125 fr. (5850 fr. – [2985 fr. + 850 fr. + 890 fr.]) - par égales parts entre les parties et alloué à la partie défenderesse une contribution d'entretien d'un montant arrondi de 600 fr. (consid. 10.3 du jugement entrepris). L'appelant conteste exclusivement l'ampleur de l'excédent à prendre en considération. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de réexaminer le montant - 1740 fr. (850 fr. + 890 fr.) - des coûts directs et de la contribution de prise en charge de A _________ jusqu'au 31 août 2024, hormis s'agissant des allocations familiales plus élevées depuis le 1er janvier 2023 (consid. 4.3.3.2). Certes, le demandeur et défendeur en reconvention a conclu, durant cette période, au versement d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille de 900 francs. Pour déterminer le montant dû à ce titre, il a d'abord déduit du revenu hypothétique son minimum vital élargi, porté à 3855 fr. (2985 fr. + 33 fr. [prime de l'assurance habitation] + 837 fr. [primes 3e pilier a et b]), le montant de la contribution de prise en charge - 890 fr. - et les coûts directs de A _________ - 848 fr. -. Il a ensuite réparti l'excédent, chiffré à 258 fr. (recte : 257 fr. [5850 fr. – {3855 + 848 fr. + 890 fr.}]) -, entre la mère et l'enfant, à hauteur des montants arrondis de 103 fr., respectivement 52 francs. Il a enfin ajouté la quote-part de l'excédent aux coûts directs de l'enfant, respectivement à la contribution de prise en charge pour arrêter le montant dû à A _________ à 900 fr. (848 fr. + 52 fr.) et celui en faveur de son ex-femme à 993 fr. (890 fr. + 103 fr.), réduit à 600 fr. conformément au jugement querellé non contesté sur ce point (p. 5 de la déclaration d'appel et PJ 6 annexée à celle-ci). Il lui a échappé que la contribution de prise en charge est formellement destinée à l'enfant, même si elle
- 19 - bénéficie matériellement au parent gardien. Le montant de 600 fr. devait être versé en sus de la contribution de prise en charge. Le juge intimé n'a, à tort, pas chiffré la participation de l'enfant à l'excédent avant le 1er septembre 2024. Il convient d'arrêter celle-ci pour les différentes périodes (consid. 4.3.4), après avoir chiffré le minimum vital élargi des intéressés (consid. 4.3.2 et 4.3.3). 4.3.2 4.3.2.1 Le montant à retenir à ce titre pour l'appelant, qui vit seul, s'élève à 3018 fr. (1200 fr. [base mensuelle] + 825 fr. [intérêts hypothécaires] + 270 fr. [charges de copropriété] + 340 fr. [cotisations d'assurance-maladie obligatoire] + 350 fr. [charge fiscale] + 33 fr. [prime d'assurance habitation]). Le demandeur et défendeur en reconvention exerce une activité salariée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte, dans son minimum vital élargi, les cotisations des assurances de troisième pilier. 4.3.2.2 L'appelée bénéficie de subsides à hauteur de l'entier de sa prime d'assurance- maladie obligatoire. Ses charges s'élèvent au montant non contesté de 2590 fr. (1350 fr. [base mensuelle] + 1080 fr. [frais de logement après déduction de la participation de l'enfant {1350 fr. - 270 fr.}] + 20 fr. [prime d'assurance garantie de loyer] + 22 fr. [prime d'assurance responsabilité civile et ménage] + 37 fr. [cotisation d'assurance complémentaire] + 81 fr. [charge fiscale]). A compter du 1er septembre 2024, la partie défenderesse ne bénéficiera plus de subsides d'assurance-maladie dès lors qu'elle obtiendra un revenu déterminant, au sens de l'article 8 OcRIP, supérieur à 56'250 fr (2720 fr. + 600 fr. {consid. 5.2} + 1465 fr. (consid. 4.3.4.2) + 305 fr.) (sur l'échelle des revenus déterminants, cf. https://www.vs.ch/ documents/ 8841577/8881906/Echelle+ RIP+2023). Elle supportera, partant, une cotisation d'assurance-maladie d'un montant mensuel de 421 fr. 75 (consid. 2.4.4). Il convient, en outre, d'adapter sa charge fiscale au revenu hypothétique imputé dès le 1er septembre 2024, respectivement à compter du 1er septembre 2028 (cf. arrêt 5A_469/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.2, in FamPra.ch 2020 p. 488). Eu égard au salaire de 2720 fr., respectivement 3400 fr., à la rente temporaire dont elle bénéficiera jusqu'au 31 août 2028, et aux revenus attribués à A _________, la charge fiscale, après déduction de la quote-part d'impôt de l'enfant, est de 132 fr. du 1er septembre 2024 au 31 août 2028, puis de 152 fr. (https://taxcalculator.apps.vs.ch/home/ordinary).
- 20 - Le minimum vital élargi de la partie défenderesse s'élève, dans ces circonstances, à 2590 fr. jusqu'au 31 août 2024, à quelque 3063 fr. (2590 fr. + 421 fr. 75 + 51 fr. [132 fr.
– 81 fr.]) du 1er septembre suivant au 31 août 2028, puis à environ 3083 fr. (2590 fr. + 421 fr. 75 + 71 fr. [152 fr. – 81 fr.]) dès le 1er septembre 2028. L'intéressée n'est pas en mesure de le couvrir avant cette dernière date. Dans l'intervalle, elle accuse un déficit de 890 fr. (2590 fr. – 1700 fr.) jusqu'au 31 août 2024, respectivement de 343 fr. (3063 fr.
– 2720 fr.) du 1er septembre 2024 au 31 août 2028. Il s'agit de coûts indirects de la prise en charge des enfants. 4.3.3
4.3.3.1 Les coûts directs de A _________ s'élèvent au montant non contesté de 1123 fr., avant déduction des allocations familiales, jusqu'au 31 août 2024. 4.3.3.2 Le juge intimé a considéré, à tort, que, au-delà de cette date, les besoins de l'enfant demeuraient stables. Il a d'abord omis de prendre en compte la cotisation d'assurance-maladie dès le 1er septembre 2024, soit le montant mensuel de 95 fr. 70, à défaut de réduction des primes d'assurance-maladie (consid. 2.5 et 4.3.2.2). Il n'a ensuite pas déterminé la charge fiscale liée à l'entretien de l'enfant, adaptée au revenu hypothétique imputé à la partie défenderesse. Les revenus de A _________ représenteront quelque 34 % ([1465 fr. + 305 fr.] : [1465 fr. + 305 fr. + 600 fr. + 2720 fr.]) de l'ensemble des revenus imposables auprès de sa mère du 1er septembre 2024 au 31 août 2028, quote-part réduite à 31 % par la suite ([1100 fr. + 445 fr.] : [1100 fr. + 445 fr. + 3400 fr]). Il convient dès lors d'attribuer à l'enfant une part correspondante de la charge fiscale de celle-ci, soit le montant mensuel de 68 fr. (200 fr. x 34 %; 220 fr. x 31 %) dès le 1er septembre 2024. Le juge de district a enfin méconnu que les frais de garde - 200 fr. - ne doivent plus être comptés dès l'entrée au secondaire I. En effet, A _________, alors âgée de 12 ans, pourra, en l'absence de sa mère, passer quelques heures seule à la maison et se déplacer de manière plus autonome (cf. arrêt 5A_665/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.4.1). A _________ pratique différentes activités sportives, dont le coût doit être financé au moyen de la répartition de l'excédent. Son minimum vital élargi, après déduction des allocations familiales - dès le 1er janvier 2023, 305 fr. par mois jusqu'à 16 ans révolus, 445 fr. par la suite (art. 7 al. 2 et 8 al. 3 LAFAM) -, s'élève ainsi aux montants de 818 fr.
- 21 - (1123 fr.– 305 fr.) jusqu'au 31 août 2024, de quelque 782 fr ([923 fr. + 95 fr. 70 + 68 fr.]
– 305 fr.) jusqu'au 31 août 2028, enfin de 642 fr. ([923 fr. + 95 fr. 70 + 68 fr.] – 445 fr.) dès le 1er septembre 2028. 4.3.4 4.3.4.1 Après avoir couvert son minimum vital élargi et le coût d'entretien de sa fille, le demandeur et défendeur en reconvention dispose d'un solde de 1124 fr. (5850 fr. – [818 fr. {coûts directs} + 890 fr. {contribution de prise en charge} + 3018 fr. {minimum vital élargi]) jusqu'au 31 août 2024, de 1707 fr. (5850 fr. – [782 fr. {coûts directs} + 343 fr. {contribution de prise en charge} + 3018 fr.]) du 1er septembre suivant au 31 août 2028, enfin de 2190 fr. (5850 fr. – [642 fr. {coûts directs} + 3018 fr.]) à compter du 1er septembre 2028. Durant la vie commune, le demandeur et défendeur en reconvention a consacré une quote-part de ses revenus au paiement des primes de ses polices d'assurance 3e pilier a et b, à hauteur de quelque 837 fr. ([6536 fr. 20 + 3505 fr. 65] : 12 mois) par mois. Il n'y a pas lieu, pour autant, de déduire du solde disponible ce montant destiné à la constitution de la fortune. Avant la séparation, l'appelant, qui œuvrait au service de H _________ Sàrl, percevait, en effet, un revenu mensuel de 6755 francs. A compter du 1er janvier 2020, il a travaillé pour un nouvel employeur, la société J_________ S.A. Son salaire a très sensiblement diminué. Le revenu hypothétique, qui lui est finalement imputé - 5850 fr. -, est inférieur de 905 fr. (6755 fr. – 5850 fr.) au salaire qu'il obtenait avant la suspension de la vie commune. L'épargne dont il se prévaut ne doit dès lors pas être prise en considération. La répartition de l'excédent, sans déduction de celle-ci, n'est, en effet, pas de nature à offrir à sa fille un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien avant la séparation de ses parents. 4.3.4.2 A compter du 1er septembre 2028, la partie défenderesse disposera d'un solde de 317 fr. (3400 fr. – 3083 fr.). Dans l'intervalle, elle présente un déficit. A _________ a droit à une quote-part de l'excédent de 1/5e jusqu'à sa majorité, répartie entre ses parents, le cas échéant, en fonction de leurs disponibles respectifs. Elle peut prétendre à ce titre, à quelque 225 fr. (1124 fr. : 5) jusqu'au 31 août 2024, 341 fr. (1707 fr. : 5) du 1er septembre suivant au 31 août 2028, enfin 501 fr. ([2190 fr. + 317 fr.] : 5) du 1er septembre 2028 jusqu'au 31 août 2030. L'appelant supporte les parts à l'excédent à concurrence de l'intégralité jusqu'au 31 août 2028, puis à hauteur de 436 fr. (87 % [2190 fr. : {2190 fr. + 317 fr.}] de 501 fr.) du 1er septembre 2028 jusqu'à la majorité de l'enfant.
- 22 - Le demandeur et défendeur en reconvention ne réclame pas une répartition, entre les père et mère, de l'entretien de A _________. Il est dès lors astreint à contribuer à l'entretien de celle-ci à hauteur des montant arrondis de 1935 fr. (818 fr. + 890 fr. + 225 fr.), jusqu'au 31 août 2024, puis de 1465 fr. (782 fr. + 343 fr. + 341 fr.) du 1er septembre suivant au 31 août 2028. A compter du 1er septembre 2028 jusqu'à la majorité de l'enfant, le coût d'entretien à la charge du père ne devrait pas excéder 1078 fr. (642 fr. + 436 fr.). L'appelant a cependant offert, à ce titre, le montant mensuel de 1120 fr., dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Pour les mêmes motifs, il convient d'allouer à l'enfant, conformément aux conclusions de son père, ce montant - 1120 fr. - du 1er septembre 2030 jusqu'à la fin d'une formation achevée dans des délais normaux, étant spécifié que la prime moyenne d'assurance-maladie pour jeune adulte (19 à 25 ans) se monte à 356 fr. (https://www.vs.ch/web/ssp/pour-les-assur%C3%A9s#id9013169). 5. 5.1 L'appelant ne contestait pas, initialement, le principe d'une contribution d'entretien en faveur de son ex-femme. A juste titre. Les parties se sont mariées le xx.xx1
2012. Une enfant est issue de leur union, le xx.xx2 suivant. Avant leur séparation, les parties ont vécu une répartition des tâches traditionnelle (sur cette notion, cf. ATF 147 III 249 consid. 3.5.1). L'appelée s'est ainsi consacrée, pour l'essentiel, à l'éducation de A _________. Parallèlement, elle a travaillé dans l'entreprise de son ex-mari à mi-temps. Elle a ainsi abandonné son indépendance financière, en sorte que le mariage a exercé une influence concrète et importante sur sa situation. Après avoir imputé un revenu hypothétique supplémentaire de 3200 fr. à son ex-femme, consécutif à la pratique de massages sexuels, le demandeur et défendeur en reconvention a conclu à ce qu'aucune contribution ne soit allouée à celle-là. La cour de céans a exposé les motifs pour lesquels un quelconque revenu hypothétique ne pouvait être retenu à cet égard (consid. 4.2.2). Dans ces circonstances, il convient de fixer le montant de la rente temporaire de la partie défenderesse. 5.2 Les parties ne contestent pas l'application de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent pour arrêter l'entretien matrimonial. Il n'y a pas lieu, au préalable, de déduire de l'excédent les primes des assurances de troisième pilier pour les motifs déjà exposés (consid. 4.3.4.1). Afin de bénéficier du dernier train de vie en commun, la partie défenderesse a droit, comme son ex-mari, à la moitié de l'excédent sous déduction de la participation de l'enfant. Elle peut dès lors prétendre à une rente temporaire d'un montant de quelque
- 23 - 450 fr. (2/5es de 1124 fr.) jusqu'au 31 août 2024. Certes, ce montant est inférieur aux 600 fr. offerts par le demandeur et défendeur en reconvention. Le calcul de celui-ci incluait cependant la contribution de prise en charge. Du 1er septembre 2024 jusqu'au 31 août 2028, la rente temporaire devrait être fixée à quelque 680 fr. ([2/5es de 1707 fr.). En l'absence d'appel principal ou joint de la partie défenderesse, la contribution d'entretien ne peut cependant pas excéder, à peine de reformatio in pejus, le montant de 600 fr. alloué par le premier juge. 6.
L'appelant n'a pas contesté, subsidiairement, l'indexation de la contribution d'entretien et de la rente temporaire, qui est confirmée. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de mars 2023 de 106.0 points (indice de base de décembre 2020 = 100), les montants de la contribution d'entretien et de la rente temporaire seront proportionnellement adaptés le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent. L'indexation n'interviendra pas ou seulement partiellement si le débiteur de la contribution prouve par titre que ses revenus n'ont pas ou seulement partiellement suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. 7.
L'appelant sollicite des modalités de paiement de la créance de participation, dont il ne conteste pas le montant arrêté par le juge intimé à 72'459 fr. 50. 7.1 L'article 218 al. 1 CC, qui concerne le règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value, dispose que l'époux débiteur exposé à des difficultés graves en cas de règlement immédiat des prétentions précitées peut solliciter des délais de paiement. 7.1.1 Les difficultés rencontrées par le débiteur peuvent consister, par exemple, en ce qu'il ne dispose pas de liquidités suffisantes et devrait vendre des biens nécessaires à l'exploitation d'une entreprise ou à l'exercice de sa profession (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd., 2017, n° 1382; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Commentaire bâlois, 7e éd., 2022, n. 10 ad art. 218 CC; STECK/FANKHAUSER, FamKomm, Scheidung, 4e éd., 2022, n. 6 ad art. 218 CC). La pesée des intérêts en présence doit établir qu'un paiement immédiat présenterait pour l'époux débiteur des inconvénients graves qu'il ne peut pas raisonnablement éviter, par exemple, en empruntant l'argent nécessaire. Le débiteur, qui sollicite le sursis au paiement, supporte le fardeau de la preuve (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit.,
n. 1382; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Commentaire bernois, n. 19 ad art. 218 CC).
- 24 - L'époux qui a obtenu des délais de paiement doit payer des intérêts dès la clôture de la liquidation (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1382a; HAUSHEER/AEBI- MÜLLER, n. 14 ad art. 218 CC). En cas de liquidation judiciaire, les intérêts commencent à courir au moment de l'entrée en force du jugement (ATF 141 III 49 consid. 5,2.2; arrêt 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 10.1, in FamPra.ch 2009, p. 749 ss). 7.1.2 La demande de sursis au paiement doit être faite avant le bouclement de la liquidation du régime (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n° 1382b; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, n. 10 ad art. 218 CC; STECK/FANKHAUSER, n. 6 ad art. 218 CC). Le débiteur doit, le cas échéant, la formuler devant le juge du divorce (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, loc. cit.). 7.2 7.2.1 En l'espèce, l'appelant n'a pas sollicité, en première instance, un sursis au paiement, en sorte qu'il est déchu du droit de se prévaloir des dispositions de l'article 218 al. 1 CC. 7.2.2 De surcroît, il n'a pas établi qu'il ne pouvait pas, d'une part, réaliser les biens mobiliers et/ou immobiliers dont il est propriétaire et/ou copropriétaire pour s'acquitter de la créance de participation de l'appelée, d'autre part, se procurer les moyens suffisants à cet effet en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant. Il convient de rappeler qu'il est titulaire de huit parts sociales d'une valeur nominale de 1000 fr. l'unité de K _________ Sàrl, d'une part sociale d'un montant de 5000 fr. de L _________ Sàrl, et de dix parts sociales d'une valeur nominale de 1000 fr. l'unité de H _________ Sàrl, ainsi que d'avoirs bancaires. Selon la décision de taxation 2018, versée en cause par le service des contributions le 8 mai 2020, le montant des titres et autres placements s'élevait, au 31 décembre 2018, à 102'966 fr. (p. 687 verso). Il est encore titulaire de deux polices d'assurance auprès de P _________ S.A., dont l'une - n° xx2 - n'a pas été remise en nantissement. L'appelant est également propriétaire de l'appartement qu'il occupe et copropriétaire, avec son frère, de l'immeuble qui abrite l'établissement public H _________. Les actes de la cause ne renseignent pas sur la valeur vénale de ces immeubles. La valeur fiscale
- notoirement plus basse (RVJ 2019 p. 152 consid. 2.6.2.2 (JAKOB/PICHT, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Kurzkommentar 2014, n. 2 ad art. 211 CC; cf. ég. arrêt 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 4.2), à laquelle se réfère l'appelant lorsqu'il prétend que sa fortune est "négative" (all. 2.63, p. 852), ne se confond pas avec celle- là. Ces objets immobiliers ne sont plus nécessaires à l'exercice de sa profession.
- 25 - L'appelant n'a ainsi pas établi qu'un paiement immédiat présentait des inconvénients graves qu'il ne pouvait pas raisonnablement éviter. Le cas échéant, les difficultés auxquelles il se réfère apparaissent moins importantes que le sacrifice qu'il entend imposer à son ex-conjointe, dont la situation pécuniaire est précaire. La question du paiement des intérêts lui a, au demeurant, échappé. Eu égard à l'ensemble des circonstances, l'appelant ne saurait dès lors obtenir un sursis au paiement de la créance de participation. 8. 8.1 Aux termes de l'article 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. 8.1.1 Le Tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En particulier, lorsque le litige a trait au sort des enfants (cf. attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, entretien) dans le cadre d’un divorce, les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le tribunal n’est, en application de la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC), pas lié par les conclusions des parties (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, n° 517, p. 185 et les réf.). 8.1.2 En première instance, les parties sont convenues du principe du divorce et, pour partie, des effets de celui-ci. Le litige a porté sur les contributions à l'entretien de A _________, la rente temporaire en faveur de la partie défenderesse et la liquidation du régime matrimonial. Pour les motifs exposés (consid. 8.1.1 in fine), les frais relatifs au premier point doivent être mis pour moitié à la charge de chacune des parties. La partie défenderesse obtient gain de cause sur le principe d'une rente temporaire à compter de l'entrée en force du jugement de divorce, mais ses prétentions étaient exagérées. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, les parties estimaient toutes deux que le demandeur et défendeur en reconvention devait demeurer, au niveau interne, seul débiteur de la dette qui grevait le logement familial. Elles divergeaient sur la créance de participation. Alors que X _________ réclamait le montant total de 16'204 fr. 80 (14'854 fr. 80 + 1350 fr.), son ex-femme prétendait, initialement, à un montant de 20'000 fr, porté à 74'774 fr. 50, puis
- 26 - à 95'629 francs. Elle obtient gain de cause sur le principe de la créance de participation et, pour partie, sur le montant de celle-ci, arrêté à 72'459 fr. 50. Eu égard à l'ensemble des circonstances, rien ne justifie de traiter le sort des frais de première instance différemment. L'inégalité économique des parties et le sort des prétentions en liquidation du régime matrimonial, pour lesquelles un émolument est perçu (art. 17 al. 3 LTar), commandent de les répartir à hauteur de 4/5es à la charge de la partie demanderesse et de 1/5e à celle de la partie défenderesse. Les frais, dont le montant - 5000 fr. (recte : 6000 fr.; cf. consid. 12.1.1 du prononcé querellé) - n'est pas contesté sont dès lors supportés par X _________ à hauteur de 4800 fr. et par Y _________ à concurrence de 1200 francs. 8.2 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC). Dans les litiges de nature patrimoniale, l’on peut en règle générale tenir compte du ratio entre la créance réclamée dans la demande et celle allouée par jugement (RÜEGG, Commentaire bâlois, 3e éd., 2017, n. 8 ad art. 106 CPC; PESENTI, op. cit., no 438, p. 156). 8.2.1 En l'espèce, l'appelant offrait, à titre de contribution à l'entretien de A _________, le montant de 900 fr. jusqu'au 31 août 2024, puis de 1100 fr. jusqu'au 31 septembre 2028, enfin de 1120 fr. dès le 1er septembre suivant jusqu'à la majorité ou la fin des études achevées normalement. Il est astreint à lui verser les montants de 1935 fr. pour la première période, de 1465 fr. pour la deuxième période, enfin, conformément à ses conclusions, de 1120 fr. pour la troisième période. Après avoir introduit en cause des faits nouveaux, l'appelant a conclu, à tort, à la suppression de la rente temporaire en faveur de l'appelée. Il obtient, en revanche, une diminution du montant dû jusqu'au 31 août 2024. Il a, sans succès, réclamé un sursis au paiement de la créance de participation. Il a obtenu un élargissement du droit de visite, mais il ne l'avait pas sollicité en première instance. Eu égard à l'ensemble des circonstances, les frais en seconde instance doivent également être mis à la charge de l'appelant à hauteur de 4/5es et de l'appelée à concurrence de 1/5e 8.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar), le coefficient de réduction pouvant aller jusqu’à 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).
- 27 - En l'espèce, la cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés à 1000 francs. La quote- part des frais mise à la charge de la partie défenderesse - 200 fr. -, au bénéfice de l'assistance judiciaire, est supportée, dans l'immédiat, par l'Etat du Valais. Le greffe restituera à X _________ le solde de son avance faite en appel, soit 200 fr. (1000 fr. – 800 fr. [4/5es de 1000 fr.]). 8.3 8.3.1 Le montant des dépens en première instance, non contesté subsidiairement, est confirmé. En seconde instance, l'activité du conseil de l'appelant a, pour l'essentiel, consisté à rédiger la déclaration d'appel, à introduire en cause des nova, ainsi qu'à prendre connaissance des courriers de la partie adverse et à se déterminer, au besoin, sur leur teneur. Le conseil de l'appelée a exercé une activité semblable. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause et à la situation pécuniaire des parties, les dépens sont arrêtés au montant de 2500 fr., débours - 100 fr. - compris. Eu égard à la répartition des frais, l'appelant versera à l'appelée le montant de 2000 fr. (4/5es de 2500 fr.) à titre de dépens. Celle-ci paiera à celui-là une indemnité de 500 fr. (1/5e de 2500 fr.) au même titre. 8.3.2 Les conseils successifs de la partie défenderesse n'ont pas interjeté un recours stricto sensu au sens des articles 319 ss CPC au sujet de leur rémunération (ch. 16 du dispositif), qui doit dès lors être confirmée. La partie appelée bénéficie, en seconde instance, de l'assistance judiciaire. Elle supporte une quote-part d'un cinquième de ses dépens. Aussi, l'Etat du Valais versera à son conseil, Me Christophe Quennoz, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, le montant de 356 fr. [70 % de 480 fr.] + 20 fr.). Conformément à l'article 123 al. 1 CPC, l'intéressée remboursera à l’Etat du Valais le montant total de 4256 fr. ([1200 fr. + 1568 fr. + 932 fr. {1re instance}] + [200 fr. + 356 fr. {appel}]) payé à titre de l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Par ces motifs,
- 28 - Prononce Le jugement dont les chiffres 1, 2a, b et d, 3, 6, 8 et 11 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante :
1. Le mariage conclu le xx.xx1 2012 par-devant l’officier de l’état civil de B _________ entre Y _________ et X _________ est déclaré dissous par le divorce.
2. Les transactions partielles sur les effets du divorce conclues les 12 juillet 2019 et 18 février 2020 devant le juge de district sont ratifiées en la teneur suivante : a) L’autorité parentale sur l’enfant A _________, née le xx.xx2 2012, reste conjointe. b) La prise en charge au quotidien de l’enfant est confiée à la mère. d) Les prestations de sortie sont partagées par moitié (cf. ch. 11).
3. La mesure de curatelle éducative et de surveillance est levée.
6. Les frais extraordinaires d’entretien de A _________ seront pris en charge par X _________ exclusivement jusqu’au 31 août 2024, puis à raison de 1/3 par Y _________ et de 2/3 par X _________ dès le 1er septembre 2021 (recte : 2024).
8. La bonification pour tâches éducatives est imputée à Y _________.
11. Ordre est donné à C _________, à D _________, de prélever, du compte de libre passage de X _________, né le xx.xx3 1974, le montant de 27'563 fr. 25 (vingt-sept mille cinq cent soixante-trois francs et vingt-cinq centimes) et de le verser sur un compte de libre passage à ouvrir au nom de Y _________. est, partiellement réformé; en conséquence, il est statué :
2. La transaction sur les effets du divorce conclue le 18 février 2020 est ratifiée en la teneur suivante : c) Le droit de visite du père est réservé. A défaut de meilleure entente entre les parties, il s'exercera un week-end sur deux, du samedi à 09h00 au lundi matin à la reprise de l'école, ou, en cas de congé, jusqu'au lundi matin 09h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.
4. X _________ versera en main de Y _________ à titre de contribution à l'entretien de A _________, d'avance le 1er de chaque mois, la première fois dès l'entrée en force du présent jugement, allocations familiales et de formation en sus, le montant
- 29 - de 1935 fr. jusqu'au 31 août 2024, de 1465 fr. du 1er septembre suivant au 31 août 2028, et de 1120 fr. du 1er septembre 2028 jusqu'à la majorité ou la fin d'une formation achevée dans les délais normaux.
5. X _________ versera à Y _________, d'avance le premier de chaque mois, la première fois dès l'entrée en force du présent jugement, une contribution d'entretien de 450 fr. jusqu'au 31 août 2024, puis de 600 fr., du 1er septembre suivant au 31 août 2028.
7. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de mars 2023 de 106.0 points (indice de base: décembre 2020 = 100.0), les contributions d'entretien (ch. 4 et 5 ci-dessus) seront proportionnellement adaptées le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent. L'indexation n'interviendra pas ou seulement partiellement si le débiteur de la contribution prouve par titre que ses revenus n'ont pas ou seulement partiellement suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.
9. X _________ versera à Y _________ un montant de 72'459 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial.
10. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
12. Les frais, par 7000 fr. (1re instance : 6000 fr.; appel : 1000 fr.), sont mis à la charge de X _________ à raison de 5600 fr. (1re instance : 4800 fr.; appel : 800 fr.), et de Y _________ à hauteur de 1400 fr. (1re instance : 1200 fr.; appel : 200 fr.).
13. La part de frais (1400 fr.) mise à la charge de Y _________ est avancée par l’Etat du Valais à titre de l'assistance judiciaire.
14. X _________ versera à Y _________ à titre de dépens une indemnité de 13'200 francs (1re instance : 11'200 fr. dont 8960 fr. pour les frais d’intervention de Me Laurent Schmidt et 2240 fr. pour les frais d’intervention de Me M _________ Quennoz; appel : 2000 fr.).
15. Y _________ versera à X _________ à titre de dépens une indemnité de 3200 fr. (1re instance : 2700 fr.; appel : 500 fr.).
16. L’Etat du Valais versera, à titre de rémunération équitable partielle, une indemnité de 1568 fr. (1re instance) à Me Laurent Schmidt, et de 1288 fr. (1re instance : 932 fr.; appel : 356 fr.) à Me Christophe Quennoz.
- 30 -
17. Y _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 4256 fr. (1re instance : 3700 fr.; appel : 556 fr.) payé à titre de l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire. Sion, le 17 avril 2023